chambre 1-7, 10 avril 2025 — 2025000731
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 10/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025000731
ENTRE : SA ASSURLAND.COM, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 3] - RCS B 430137828 Partie demanderesse : assistée de Me serge AYACHE, Avocat et comparant par Me Claire BASSALERT de la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Avocat (R142) ET : SAS WEDOU ASSURANCES, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 4] [Localité 4] - RCS B 831710090 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société ASSURLAND.COM (ci-après Assurland) exploite un site internet offrant un service de comparateur d’assurances en ligne.
La société WEDOU ASSURANCES (ci-après Wedou), courtier en assurances, a conclu le 18 février 2021 un contrat de partenariat avec Assurland d’intégration de ses offres d’assurance dans son comparateur, avec une rémunération à chaque mise en relation.
La mise en relation consiste pour Assurland à fournir des « leads qualifiés » à Wedou. Assurland lui a transmis 28 factures entre le 31 mai 2022 et le 31 octobre 2024 pour un total de 17 514,45 € TTC qu’elle déclare non réglées.
Par LRAR du 29 novembre 2023, Assurland mettait Wedou en demeure de régler, sans succès.
Ainsi est née la présente instance.
La procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte extrajudiciaire du 27 décembre 2024 délivré à domicile certain conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Assurland assigne Wedou. Par cet acte, dernier état de ses prétentions, Assurland demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER que les demandes, fins et conclusions de la société ASSURLAND.COM sont recevables et bien fondées, DIRE ET JUGER que la société WEDOU n'a pas exécuté ses obligations contractuelles ;
CONDAMNER la société WEDOU à payer à la société ASSURLAND.COM : Une somme de 17.514,45 euros au titre des factures qui demeurent impayées ; Les intérêts de retard issus de l'article L.441-10 du Code de commerce, soit au taux de refinancement de la BCE, majoré de 10 points à compter de l'échéance de chaque facture ; Une somme de 1.120,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l'article D.441-5 du Code de commerce, CONDAMNER la société WEDOU à payer à la société ASSURLAND.COM une somme de 4.500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNER la société WEDOU à payer à la société ASSURLAND.COM la somme de 4.500,00 au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société WEDOU aux entiers dépens de l'instance.
Ces demandes sont contenues dans l’assignation.
Wedou, non représentée ne présente pas de conclusions
A l’audience de mise en état du 26 février 2025, le tribunal désigne un juge chargé d'instruire l'affaire qui, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tient seul l’audience du 19 mars 2025, les parties présentes ne s’y opposant pas et rend compte au tribunal dans son délibéré.
A cette audience, Assurland représentée par son conseil et son directeur général, monsieur [W] [M] se présente seule et réitère ses demandes. Après avoir pris acte que Wedou, bien que régulièrement convoquée ne s’est pas constitué, n’a pas conclu, n’est ni présente ni représentée, et n’a fait parvenir ni dossier ni argument pour sa défense, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend Assurland, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 avril 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Assurland fait valoir à l’appui de ses demandes que :
Il s’agit du second défaut de paiement de Wedou, le premier a fait l’objet d’une condamnation judiciaire à régler, ce qui a été fait ; Ses prestations ont été exécutées, ses factures sont conformes aux termes du contrat, Alors qu’elle a déjà été condamnée pour des faits similaires, Wedou est de mauvaise foi et exerce une résistance abusive préjudiciable en refusant de payer.
En réponse, Wedou, non comparante, ne présente pas de moyen.
La motivation
L’article 472 du code de procédure civile
Wedou, régulièrement convoquée, n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément pour contester la demande.
Dans cette hypothèse, aux termes de l’article 472 du code de proc