chambre 1-7, 10 avril 2025 — J2025000170

Cour de cassation — chambre 1-7

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-7

JUGEMENT PRONONCE LE 10/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG J2025000170

AFFAIRE 2022056362

ENTRE : SAS FEDEX EXPRESS FR, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 3] - RCS B 973505357 Partie demanderesse : assistée de Me Anne DUMAS-L'HOIR du Cabinet SEKRI VALENTIN ZERROUK, Avocat (P559) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocats (W09) ET : SARL LOGEFI SERVICES, dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 5] - RCS B 843117227

Partie défenderesse : assistée de Me David JANIAUD du CABINET ADER JOLIBOIS AVOCATS, Avocat et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, Avocat (J119)

AFFAIRE 2024012904

ENTRE : SASU FEDEX EXPRESS FR, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 3] -

RCS B 973505357

Partie demanderesse : assistée de Me Anne DUMAS-L'HOIR du Cabinet SEKRI VALENTIN ZERROUK, Avocat (P559) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocats (W09)

ET : SASU JACOB ADVISORY, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 4] - RCS B 880172044

Partie défenderesse : assistée de Me David JANIAUD du CABINET ADER JOLIBOIS AVOCATS, Avocat et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, Avocat (J119)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société FEDEX EXPRESS FR (ci-après Fedex) a pour activité le transport de marchandises et est titulaire d’un agrément de représentant de douanes enregistré (ci-après RDE) indirect pour accomplir les formalités de dédouanement.

La société LOGEFI SERVICES (ci-après Logefi) et la société JACOB ADVISORY (ci-après Jacob) ont pour activité la représentation fiscale de sociétés étrangères.

Logefi est le représentant des sociétés chinoises SCHENZHENSHBI BAYONGHSUN et SCHENZHENSHBI WENXUANYOU Jacob est le représentant de la société chinoise SCHENZHENSHBI CHUANGJIADIAZISHANG Le service des douanes de [Localité 7] a adressé à Fedex le 22 juillet 2022 trois avis de mise en recouvrement (AMR) pour défaut de déclaration de valeur de marchandises appartenant aux sociétés SCHENZHENSHBI BAYONGHSUN, SCHENZHENSHBI WENXUANYOU et SCHENZHENSHBI CHUANGJIADIAZISHANG pour les sommes respectives de 88 098 €, 218 655 € et 108 843 €, intérêts inclus. Ces sommes ont été payées par Fedex qui en demande, en vain, le remboursement à Jacob et à Logefi.

Ainsi est née la présente instance.

La procédure

En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

RG : 2022056362

Par acte extrajudiciaire du 15 novembre 2022 délivré à personne conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, Fedex assigne Logefi.

Par cet acte, ses conclusions n° 3 du 20 novembre 2024 communes au RG 2024012904, dernier état de ses prétentions, Fedex demande au tribunal de :

Vu les articles 289 A et 293 A du Code général des impôts, Vu l'article 1240 du Code civil, DIRE la société FEDEX EXPRESS FR recevable et bien fondée en ses demandes, Y FAIRE DROIT,

En conséquence :

CONDAMNER la société LOGEFI SERVICES à payer la somme totale de 306 753 € à la société FEDEX EXPRESS FR, assortie des intérêts au taux légal à compter des paiements intervenus le 2 août 2022, qui seront capitalisés en application de l'article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNER la société JACOB ADVISORY à payer la somme de 108 843 € à la société FEDEX EXPRESS FR, assortie des intérêts au taux légal à compter du paiement intervenu le 2 août 2022, qui seront capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNER la société LOGEFI SERVICES à payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; CONDAMNER la société JACOB ADVISORY à payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ses conclusions récapitulatives n°3 du 18 décembre 2024, dernier état de ses prétentions, Logefi demande au tribunal de :

Vu l'article L 721-3 du Code de commerce ;

Vu la circulaire ministérielle du 23 mai 2022 sur les RDE ; Vu l'article 1240 du code civil ; Vu les articles 289 A et 293 A du Code général des impôts ;

* DECLARER recevable et bien fondées les demandes de la société LOGEFI SERVICES ;

In limine litis,

* DIRE et JUGER que la société LOGEFI SERVICES n'est pas représentant en douane enregistré ; * En conséquence, DIRE et JUGER que la société FEDEX EXPRESS FR n'a pas d'intérêt à agir ; * DECLARER irrecevable les demandes formulées à l'encontre de la société LOGEFI SERVICES

A titre principal sur le fond

* JUGER qu'aucune responsabilité délictuelle ne peut être retenue à l'égard de la société LOGEFI SERVICES en l'absence de faute personnelle, de préjudice, ni de lien de causalité ; - DEBOUTER la société FÉDEX EXPRESS FR de ses demandes à l'égard de la société LOGEFI SERVICES