Chambre 05, 15 janvier 2025 — 2025L00107

Cour de cassation — Chambre 05

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 15 janvier 2025 5ème Chambre

N° PCL : 2024J00355 SASU ZEN RENOVATION

N° RG: 2025L00107

Juge Commissaire : M. François BROUARD Mandataire Liquidateur : SAS [F] prise en la personne de Me [B] [F]

DEBITEUR

SASU ZEN RENOVATION [Adresse 1]

RCS CRETEIL : 879916484 - 2019 B 8068

Représentant légal : M. [Y] [H] [L] [Adresse 2] [Localité 3]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

La présente affaire a été évoquée et débattue devant M. Aymeric BERGER, en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Délibérée par M. Aymeric BERGER, Président, M. Philippe JOMBART, M. Dominique DUBOIS, Juges,

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée pour le Président empêché par M. Philippe JOMBART, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Maryse DENIEL, Greffier.

En date du 20 mars 2024, le Tribunal de céans a prononcé un jugement de liquidation judiciaire à l'encontre de la SASU ZEN RENOVATION.

Par jugement en date du 4 décembre 2024, le Tribunal de céans a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure.

Le mandataire judiciaire a procédé à la reddition de ses comptes ; le délai de recours prescrit à l’article R 626-39 du code de commerce est expiré.

En application des dispositions de l’article R 663-48 du code de de commerce, le juge commissaire a approuvé le compte rendu de fin de mission de SAS [F] prise en la personne de Me [B] [F], mandataire liquidateur et faisant application des dispositions de l’article L 663-1 du code de de commerce, il propose au tribunal de constater l’impécuniosité totale de la procédure précitée et de fixer le montant de l’indemnité complémentaire qui lui sera versée par le Fonds de Financement des Dossiers Impécunieux. Le produit de la réalisation des actifs de l’entreprise n’a pas permis le règlement de sa rémunération ;

Il a dès lors vocation à percevoir une indemnité de 1.500,00€.

Il convient de statuer dans les termes ci-après

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Vu la requête de la SAS [F] prise en la personne de Me [B] [F],

Vu que le produit de la réalisation des actifs de l’entreprise n’a pas permis le règlement de sa rémunération,

Vu les dispositions des articles L. 663-3 et R.663-41 du Code de commerce,

Vu la proposition du Juge commissaire,

Constate l’impécuniosité totale de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU ZEN RENOVATION,

Fixe à la somme de 1.500,00 euros le montant de l’indemnité qui sera versée par le Fonds de Financement des Dossiers Impécunieux à la SAS [F] prise en la personne de Me [B] [F],

Dit que cette somme n’est pas assujettie à la T.V.A.,

Dit que la présente décision sera notifiée à la SAS [F] prise en la personne de Me [B] [F],

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le président

Le greffier