Chambre 05, 29 janvier 2025 — 2025L00175
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 29 janvier 2025 5ème Chambre
N° PCL : 2024J00256 SASU ARTISTIC
N° RG: 2025L00175
Juge Commissaire : M. Yves CHARLIER Mandataire Liquidateur : Me [N] [D] [E]
DEBITEUR
SASU ARTISTIC [Adresse 1]
RCS CRETEIL : 821320728 - 2016 B 3960
Représentant légal : M. [C] [O] [Adresse 1] [Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
La présente affaire a été évoquée et débattue devant M. Philippe ROLAND, en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Délibérée par M. Philippe ROLAND, Président, M. Philippe JOMBART, Mme Adèle ALBANO, Juges,
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Philippe JOMBART, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Maryse DENIEL, Greffier.
En date du 28 février 2024, le Tribunal de céans a prononcé un jugement de liquidation judiciaire à l'encontre de la SASU ARTISTIC.
Par jugement en date du 9 octobre 2024, le Tribunal de céans a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure.
Le mandataire judiciaire a procédé à la reddition de ses comptes ; le délai de recours prescrit à l’article R 626-39 du code de commerce est expiré.
En application des dispositions de l’article R 663-48 du code de de commerce, le juge commissaire a approuvé le compte rendu de fin de mission de Me [N] [D] [E], mandataire liquidateur et faisant application des dispositions de l’article L 663-1 du code de de commerce, il propose au tribunal de constater l’impécuniosité totale de la procédure précitée et de fixer le montant de l’indemnité complémentaire qui lui sera versée par le Fonds de Financement des Dossiers Impécunieux.
Le produit de la réalisation des actifs de l’entreprise n’a pas permis le règlement de sa rémunération ;
Il a dès lors vocation à percevoir une indemnité de 1.500,00€.
Il convient de statuer dans les termes ci-après
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu la requête de Me [N] [D] [E],
Vu que le produit de la réalisation des actifs de l’entreprise n’a pas permis le règlement de sa rémunération,
Vu les dispositions des articles L. 663-3 et R.663-41 du Code de commerce,
Vu la proposition du Juge commissaire,
Constate l’impécuniosité totale de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU ARTISTIC,
Fixe à la somme de 1.500,00 euros le montant de l’indemnité qui sera versée par le Fonds de Financement des Dossiers Impécunieux à Me [N] [D] [E],
Dit que cette somme n’est pas assujettie à la T.V.A.,
Dit que la présente décision sera notifiée à Me [N] [D] [E],
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier