, 17 janvier 2025 — 2022J01878

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DIX-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d’inscription au répertoire général : 2022J1878

Demandeur(s) :

SARL LES SOURCES (SARL) [Adresse 3] [Localité 1]

Représentant(s) :

Maître BOSVIEUX Sophie, Avocate au Barreau de Marseille

Défendeur(s) :

ALU GLASS DECO (SARL) [Adresse 2]

Représentant(s) :

Maître GAGNE Béatrice, Avocate au Barreau de Nice *************************************

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Juges :

Madame Aline DAVY-RANCUREL Monsieur Alexandre RADJI Monsieur Xavier BOHLY

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Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET ***************************************

Débat à l’audience du : 10/01/2025 ***************************************

Attendu que la présente instance a été enrôlée sous le n° 2022J01878 du rôle général et qu’elle a été appelée à l’audience du 02 septembre 2022 ;

Qu’après plusieurs renvois sucessifs, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2024 lors de laquel, le président de chambre a indiqué un ultime renvoi pour plaider à l’audience du 10 janvier 2025 ;

Attendu qu'à l'audience du 22 novembre 2024, les parties ont été informées qu'il s'agissait d'un ultime renvoi ; qu'en conséquence, elles seraient dans l'obligation de plaider le dossier à l’audience du 10 janvier 2025 et que dans le cas contraire, l'affaire serait radiée ;

Attendu que l'article 381 du CPC édicte que la radiation sanctionne dans les conditions de la Loi, le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours ;

Attendu que l'article 383 du CPC, édicte que la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. Qu'à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entrainé celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties ;

Attendu qu'il convient de laisser les dépens de la présente instance, à la charge de la partie demanderesse ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par décision insusceptible de recours,

CONSTATE qu'à l'Audience du 10 janvier 2025 les parties n'ont pas été en mesure de plaider ;

ORDONNE la radiation de la présente instance du rôle général ;

DIT que cette radiation ne fait pas obstacle à la poursuite de l’instance, après rétablissement de l’affaire, s’il n’y a pas, par ailleurs, péremption ;

DIT qu'en application de l'article 383 du CPC, l'affaire peut être rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;

LAISSE les entiers dépens à la charge du demandeur, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 80.29 euros TTC, dont TVA 13.38 euros.

AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENETCORNIL, COMMIS GREFFIER.

Le Président Le Greffier Aline DAVY-RANCUREL Marion VOUDENET