, 10 janvier 2025 — 2023J00958
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023J958
Demandeur(s) :
La SAS BAIL ART (SAS) [Adresse 2]
Représentant(s) :
Maître Gilles BERTRAND
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Défendeur(s) :
La SAS INEHART [Adresse 3]
Représentant(s) :
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Madame Aline DAVY-RANCUREL Monsieur Alexandre RADJI Madame Sophie BELLON Monsieur Xavier BOHLY Madame Déborah LOPEZ
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Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET ***************************************
Débat à l’audience du : 25/10/2024 ***************************************
PAR ACTE en date du 14 mars 2023, la SAS BAIL ART à fait délivrer assignation à la SAS INEHART, immatriculée au RCS d’Antibes (06160) sous le n° 901140384 dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 4], d’avoir à comparaitre à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 21 avril 2023 aux fins de :
DÉCLARER la demande de la SAS BAIL ART recevable et bien fondée, et en conséquence:
CONDAMNER la SAS INEHART à payer à la SAS BAIL ART la somme de 128 160,00 euros TTC en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022 date de la mise en demeure ;
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la SAS INEHART à payer à la SAS BAIL ART la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS INEHART aux entiers dépens ;
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 octobre 2024, date à laquelle elle a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 10 janvier 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS BAIL ART est spécialisée dans le financement et le leasing d’œuvres d’art avec option d’achat, en partenariat avec les galeries d’art et pour le compte des entreprises et professions libérales.
La SAS INEHART est spécialisée dans l'achat, la détention, la vente, l'exploitation et, la location d'œuvres d'art de toute nature au profit de professionnels et de particuliers.
Dans le cadre d’une opération d’apporteur d’affaires de la part de la SAS INEHART, vers la SAS BAIL ART, a été mise en place un financement par le biais d'un contrat de location souscrit auprès de la société FRANFINANCE, au terme duquel la société G.D. PIROMALLI prenait en location longue durée, 10 œuvres d'art préalablement acquis par la SAS BAIL ART, auprès de la SAS INEHART.
Pour les besoins de cette opération, la SAS BAIL ART a acquis auprès de la SAS INEHART, lesdites œuvres, objets du contrat de location, pour un montant de 106 799,99 euros, réglé à la SAS INEHART.
La SAS BAIL ART argue que la SAS INEHART n'a jamais livré les œuvres d'art à la société GD PIROMALLI, qui conteste avoir régularisé le contrat de crédit-bail et, demande à ce titre le règlement de la somme de 128 160,00 euros TTC, outre intérêts au taux légal et article 700.
La SAS INEHART, quant à elle, argue avoir parfaitement exécuté le contrat qui la liait avec la SAS BAIL ART en ayant dûment procédé à la livraison des œuvres d'art litigieuses à la société GD PIROMALLI, outre, le fait qu’elle n’était juridiquement pas partie au contrat de location liant FRANFINANCE LOCATION à la société GD PIROMALLI, résilié par un accord entre ces 2 parties uniquement. Elle demande de débouter la SAS BAIL ART de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, outre article 700.
Par conclusions en réplique n°2 en date du 25 octobre 2024, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposées du litige, la SAS BAIL ART a maintenu ses demandes contenues dans son assignation et, versé ses pièces au dossier de la procédure ;
Par conclusions en réponse n°2 en date du 25 octobre 2024 et pièces versées au dossier de la procédure auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposées du litige, la SAS INEHART sollicite du tribunal de voir :
DEBOUTER la SAS BAIL ART de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SAS BAIL ART à payer à la SAS INEHART la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
Attendu qu’en date du 30 octobre 2024, la SAS INEHART a transmis une note en délibéré avec une pièce complémentaire ;
Qu’en date du 26 novembre 2024, la SAS BAIL ART a répondu à ladite note en délibéré en apportant des observations complémentaires ainsi que de nouvelles pièces ;
Que bien que lors de l’audience du 25 octobre 2024 à laquelle les parties ont plaidé, le président n’a pas autorisé de note en délibéré, ladite pièce complémentaire appo