, 10 janvier 2025 — 2023J03971

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d’inscription au répertoire général : 2023J3971

Demandeur(s) :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR [Adresse 6] [Localité 4]

Représentant(s) : Maître ESSNER Renaud **************************************

Défendeur(s) :

Madame [U] [T] [Adresse 3] [Localité 1]

Représentant(s) : Maître ROMEO Dominique *************************************

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Juges :

Madame Aline DAVY-RANCUREL Monsieur Alexandre RADJI Madame Sophie BELLON Monsieur Xavier BOHLY Madame Déborah LOPEZ

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Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET ***************************************

Débat à l’audience du : 25/10/2024 ***************************************

PAR ACTE en date du 4 octobre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR a fait délivrer assignation à Madame [U] [T], gérante de société, née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant et domiciliée à [Adresse 3], [Localité 1] ;

d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 03 novembre 2023, aux fins de :

CONDAMNER Madame [U] [T] au paiement de la somme de 26 000 euros augmentée des intérêts au taux légal du 10 juin 2023 jusqu'à parfait règlement ;

CONDAMNER la requise au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la requise aux entiers dépens ;

Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 octobre 2024, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 10 janvier 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [U] [T] s’est portée caution envers la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR d’un contrat de crédit de trésorerie consenti à la SARL SUN FLOWER représentée par Madame [U] [T].

La liquidation judiciaire de la SARL SUN FLOWER ayant été prononcée le 03 mai 2022 et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR ayant prononcé la déchéance du terme, cette dernière réclame à Madame [U] [T] le paiement des sommes dues dans la limite de son engagement de caution à hauteur de 26 000 euros.

Après mise en demeure adressée à la caution et restée sans effet, la requérante a été dans l’obligation de saisir le tribunal de commerce d’Antibes aux fins de recouvrir sa créance.

Par conclusions récapitulatives en date du 25 octobre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR a maintenu ses demandes contenues dans son assignation en y rajoutant de voir :

DEBOUTER Madame [U] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions et a versé ses pièces au dossier de la procédure, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposées du litige ;

A l’audience publique en date du 25 octobre 2024, par conclusions récapitulatives en réponse, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [U] [T] sollicite du tribunal de voir :

A titre principal :

JUGER que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR ne justifie pas de l'admission de la créance garantie par Madame [T] au passif de la société SUNFLOWER ;

JUGER en conséquence que Madame [T] est déchargée de son engagement de caution ;

DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Madame [T] ;

A titre subsidiaire :

JUGER que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR a fait conclure à Madame [T] un engagement de caution disproportionné ;

JUGER que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à manquer à son obligation de conseil et d'information ; sommes réclamées ;

CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à verser à Madame [T] une somme de 26 000 euros à titre de dommages et intérêts et, ordonner la compensation de cette somme avec les sommes qu’elle lui réclame au titre de l'acte introductif d'instance ;

A titre infiniment subsidiaire :

OCTROYER à Madame [T] un délai de grâce avec échelonnement des sommes qui pourraient être mises à sa charge, dans un délai de 2 années ;

En tout état de cause :

DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision intervenir ;

CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à verser à Madame [T] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les différentes demandes formulées par l’une ou l’autre des parties tendant à voir « dire » ou « juger »

Il résulte