, 28 janvier 2025 — 2024F02398
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F2398
Demandeur(s) :
Madame [Z] [H] [Adresse 2]
Représentant(s) :
Maître Jeanne MARTIN
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Défendeur(s) :
Madame [R] [L] [Adresse 1]
Représentant(s) :
Maître CATHY GUITTARD
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Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur Laurent GUIGLION Madame Déborah LOPEZ Monsieur Thierry GUILBAUD
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Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE
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Débat à l’audience du : 28/01/2025
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Attendu que la présente instance a été enrôlée sous le n° 2024F2398 du rôle général ;
Qu’elle a été appelée en rang utile à l’audience du 23 juillet 2024 et qu’après plusieurs renvois, elle a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025 ;
Attendu qu’à l’audience du 28 janvier 2025, les parties n'ont pas été en mesure de plaider ;
Qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner la radiation de la présente instance du rôle général,
Attendu que l’article 381 du CPC édicte que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi, le défaut de diligence des parties et qu’elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours ;
Attendu que l’article 383 du CPC, édicte que la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire ;
Qu'à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entrainé celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties ;
Attendu qu'il convient de laisser les dépens de la présente instance, à la charge de la partie demanderesse ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par décision insusceptible de recours,
CONSTATE qu’à l’audience du 28 janvier 2025, les parties n'ont pas été en mesure de plaider ;
ORDONNE la radiation de la présente instance du rôle général ;
DIT que cette radiation ne fait pas obstacle à la poursuite de l’instance, après rétablissement de l’affaire, s’il n’y a pas, par ailleurs, péremption ;
DIT qu'en application de l’article 383 du CPC, l'affaire peut être rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
LAISSE les entiers dépens, en ce compris les frais de greffe, à la charge de la partie demanderesse.
AINSI JUGE ET PRONONCE SUR LE CHAMP AU GREFFE D’ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT, MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER.
Le Président Le Greffier Laurent GUIGLION Joanna KARK