, 31 janvier 2025 — 2024F02468
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F2468 Références : GALLAGHER (SAS) - 2024RJ38
DEMANDEUR (S) :
La SAS GALLAGHER [Adresse 1]
Assisté de Maître SANTELLI ESTRANY Christophe
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur Laurent GUIGLION Madame Déborah LOPEZ Monsieur Thierry GUILBAUD ***************************************
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE
En présence de la SELARL GM, prise en la personne de Maître [K] [T], mandataire judiciaire
*************************************** Débat à l’audience du 28/01/2025 ***************************************
PAR JUGEMENT en date du 13 février 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS GALLAGHER, immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 809 952 138, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 2], et a désigné la SELARL GM, prise en la personne de Maître [K] [T], en qualité de mandataire judiciaire.
PAR JUGEMENT en date du 12 juillet 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a renouvelé la période d’observation pour une durée de six mois et a convoqué les parties à l’audience du 12 novembre 2024, aux fins de statuer sur le projet de plan de continuation proposé par la SAS GALLAGHER.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024, et après renvoi, à l’audience du 28 janvier 2025, date à laquelle les parties ont comparu et l’affaire prise en délibéré.
Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition le 30 janvier 2025.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que la SAS GALLAGHER propose un plan de remboursement des créances admises à l’issue de la procédure de vérification des créances selon les modalités suivantes :
Remboursement des créances à hauteur de 100 % sur 10 ans, selon l’échéancier suivant :
1ère échéance : 2,50 % ; 2ème échéance : 5,50 % ; 3ème échéance : 11,50 % ; 4ème échéance : 11,50 % ; 5ème échéance : 11,50 % ; 6ème échéance : 11,50 % ; 7ème échéance : 11,50 % ; 8ème échéance : 11,50 % ; 9ème échéance : 11,50 % ; 10ème échéance : 11,50 % ;
Que les créances inférieures ou égales à 500 euros seront réglées à l’arrêté du plan ;
Que la créance superprivilégiée sera réglée à l’arrêté du plan ;
Que la SAS GALLAGHER propose, en application du protocole signé avec la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE [Localité 2], que la créance de cette dernière soit payée en deux échéances égales payables pour la première, postérieurement à l’adoption du plan, au plus tard le 31 décembre 2025 et, pour la seconde, au plus tard le 31 décembre 2026 ;
Attendu que le premier dividende sera exigible à compter de la date anniversaire du jugement arrêtant le plan ;
Que les garanties proposées sont les suivantes :
➢ Versement mensuel du dividende annuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ; ➢ Remise des comptes annuels au commissaire à l’exécution du plan ; Maintien des contrats de travail et engagement à ne procéder à aucun licenciement dans un objectif purement économique ;
Attendu que, par note en délibéré autorisée par le président d’audience, le mandataire judiciaire a émis les résultats de la consultation des créanciers ;
Qu’il en résulte que sur les 25 créanciers soumis aux délais du plan, 2 créanciers ont sollicité le paiement immédiat à l’arrêté du plan, 8 créanciers ont donné leur accord exprès, 8 n’ont pas répondu et 5 ont refusé ;
Que parmi les 25 créanciers se trouvent également le créancier superprivilégié le créancier disposant de disposition particulière ;
Attendu que le mandataire judiciaire et le ministère public ont émis un avis favorable à l’arrêté du plan, sous réserve de la remise d’une attestation actualisée d’absence de création de dettes nouvelles et d’une situation de trésorerie ;
Qu’à la barre, à l’audience du 28 janvier 2025, la SAS GALLAGHER a remis une attestation de son cabinet d’expertise-comptable en date du 23 janvier 2025, laquelle atteste de l’absence de dette née régulièrement et postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
Qu’une situation de trésorerie a également été déposée à la barre ;
Attendu que le juge commissaire a émis un avis favorable ;
Qu’au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit au plan de redressement proposé par la SAS GALLAGHER suivant les modalités ci-dessous énoncées ;
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU les articles L. 626-1, L. 627-3 et L. 631-19 du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire,
Le ministère public entendu en ses observations,
ARRETE un plan de redressement par voie de continuation et d'apurement du passif de la SAS GALLAGHER, immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 809 952 138, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 2], selon les modalités suivantes :
➢ Remboursement des créances à hauteur de 100 % sur 10 ans, selon l’échéancier suivant :
▪ 1ère échéance : 2,50 % ; ▪ 2ème échéance : 5,50 % ; ▪ 3ème échéance : 11,50 % ; ▪ 4ème échéance : 11,50 % ; ▪ 5ème échéance : 11,50 % ; ▪ 6ème échéance : 11,50 % ; ▪ 7ème échéance : 11,50 % ; ▪ 8ème échéance : 11,50 % ; ▪ 9ème échéance : 11,50 % ; 10ème échéance : 11,50 % ;
DIT que le premier dividende sera exigible à compter de la date anniversaire du jugement arrêtant le plan ;
DIT que les créances superprivilégiées et celles inférieures à 500 € devront être réglées dès l’arrêté du plan ;
DIT qu’en application du protocole signé avec la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE [Localité 2], la créance de cette dernière sera réglée par la SAS GALLAGHER en deux échéances égales payables pour la première, postérieurement à l’adoption du plan, au plus tard le 31 décembre 2025 et, pour la seconde, au plus tard le 31 décembre 2026 ;
NOMME Madame [C] [W] comme tenu d’exécuter le plan, et lui donne acte des engagements pris à cet égard ;
DESIGNE pour la durée du plan à laquelle s’ajoute éventuellement celle résultant des articles L. 631-19 et L. 626-18 du code de commerce, la SELARL GM, prise en la personne de Maître [K] [T], en qualité de Commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan, conformément aux dispositions des articles L. 631-19 et L. 626-25 du code de commerce ;
MAINTIENT Madame Noëlle BARTHELEMY, en qualité de juge commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire ;
MAINTIENT la SELARL GM, prise en la personne de Maître [K] [T] comme mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la vérification des créances ;
ORDONNE à la SAS GALLAGHER le versement mensuel du dividende annuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ;
ORDONNE à la SAS GALLAGHER la remise des comptes annuels au commissaire à l’exécution du plan ;
ORDONNE à la SAS GALLAGHER le maintien des contrats de travail et engagement à ne procéder à aucun licenciement dans un objectif purement économique ;
DIT qu’en cas de non-respect des dispositions arrêtant le plan, le commissaire à l’exécution du plan pourra saisir le tribunal d’une demande de résolution ;
DIT que les paiements prévus au plan seront portables ;
ORDONNE le paiement des frais de justice et des dettes bénéficiant du privilège de l’article L. 622-17 du code de commerce ainsi que des dettes visées à l’article L. 626-20 du code de commerce dans les deux mois du jugement arrêtant le plan à peine de caducité ;
DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE D’ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT, MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER.
Le Président Laurent GUIGLION
Le Greffier Joanna KARK