, 7 janvier 2025 — 2024F02996

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F2996 Références : Monsieur [V] [Y] [R] [W] - EIRL [Y] [V] - 2025RJ6

DEMANDEUR (S)

Monsieur [V] [Y] [Adresse 2] [Localité 1]

Assisté de Maître RAMPONNEAU Jean-Louis

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Juges :

Madame [G] [F] Monsieur [I] [H] Monsieur [M] [O]

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Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE

Débat à l’audience du 07/01/2025 ***************************************

Suivant procès-verbal en date du 27 décembre 2024, Monsieur [V] [Y], entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce, a procédé à la déclaration de cessation des paiements de :

EIRL [Y] [L] [Adresse 2] [Localité 1]

RCS ANTIBES : 837 991 850

ACTIVITE : Agent immobilier transactions sur immeubles et fonds de commerce

DIRIGEANT : Monsieur [V] [Y] [R] [W] demeurant [Adresse 2] [Localité 1].

Entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce.

Le débiteur d'une part, le représentant du personnel d'autre part, ont été appelés et avisés d'avoir à comparaître à l’audience de chambre du conseil tenue le 07/01/2025, date à laquelle le débiteur a comparu et l'affaire mise en délibéré.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Attendu qu’au titre de l’examen de la régularité de la demande Monsieur [V] [Y], le tribunal doit, en vertu de l’article L. 681-1 du code de commerce, apprécier à la fois :

Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ; Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.

Que l’article L. 681-2 II du code de commerce dispose que : « Dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel » ;

Attendu que Monsieur [V] [Y] indique ne détenir que des dettes professionnelles ;

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et des déclarations de Monsieur [V] [Y] en chambre du conseil que ce dernier ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible eu égard à son patrimoine professionnel, lequel correspond aux biens, droits, obligations et sûretés de toutes ses activités professionnelles ; qu’il se trouve donc en état de cessation des paiements eu égard à son patrimoine professionnel ; et est justiciable d’une procédure de redressement judiciaire conformément à l’article L. 631-1 du code de commerce ;

Attendu, par ailleurs, que Monsieur [V] [Y], au vu de l’actif de son patrimoine personnel et de l’absence des dettes exigibles ou à échoir, n’est pas éligible au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement, celui-ci ne se trouvant pas dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble desdites dettes en application de l’article L. 711-1 du code de la consommation ;

Mais attendu qu’avant de statuer, le tribunal doit examiner si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 du code de commerce et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel ; qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu d’ouvrir une telle procédure ;

Qu’en conséquence, il convient de faire application du titre III chapitre Ier du code de commerce et d’ouvrir une période d’observation, celle-ci ne visant, en application de l’article l. 681-2, II du même code, uniquement les éléments du patrimoine professionnel du débiteur ; et de dire, conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce, que le tribunal pourra ordonner la poursuite de la période d’observation, au plus tard dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, s’il apparaît que le débiteur dispose à cette fin des capacités de financement suffisantes ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu l’article L.631-1 du code de commerce, Vu l’article L. 681-2 II du code de commerce,

Le Ministère Public avisé,

CONSTATE, au vu de son patrimoine professionnel, l'état de cessation des paiements