, 10 janvier 2025 — 2024J01136

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J1136

Demandeur(s) :

AZUR TRANSPORT (SARL) [Adresse 4] [Localité 2]

Représentant(s) :

Maître Franck SABATIER

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Défendeur(s) :

FK EXPRESS (SAS) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1]

Représentant(s) :

Maître ROMAN David

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Juges :

Madame Aline DAVY-RANCUREL Monsieur Alexandre RADJI Madame Sophie BELLON Monsieur Xavier BOHLY Madame Déborah LOPEZ

Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET ***************************************

Débat à l’audience du : 25/10/2024 ***************************************

PAR ORDONNANCE du tribunal de commerce d’Antibes, sur requête en injonction de payer en date du 18 décembre 2023, la SAS FK EXPRESS a été enjointe de payer à la SARL AZUR TRANSPORT, la somme en principal de 4 224 euros, outre les dépens de 33,47 euros, dont 5,58 euros de TVA.

En date du 14 février 2024, la SAS FK EXPRESS a fait opposition à l’ordonnance en injonction de payer, signifiée le 29 décembre 2023.

L’affaire a été enrôlée par les soins du greffe du tribunal de commerce d’Antibes pour l’audience du 19 avril 2024, après renvois, elle a été appelée à l’audience du 25 octobre 2024, date à laquelle elle a été prise en délibéré, et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 10 janvier 2025, conformément à l’article 450 du CPC.

EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SARL AZUR TRANSPORT est spécialisée dans le domaine du déménagement et de la livraison et à ce titre elle peut être amenée à réaliser des prestations de sous traitance pour le compte d’autres sociétés de transport.

La SARL AZUR TRANSPORT revendique avoir réalisé des prestations de livraison pour le compte de la SAS FK EXPRESS courant juin 2024, prestations pour lesquelles 2 factures demeurent impayées pour la somme de 4 224 euros.

A l’audience publique en date du 25 octobre 2024 par conclusions n° 2, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SARL AZUR TRANSPORT sollicite du tribunal de voir :

CONDAMNER la SAS FK EXPRESS à payer à la SARL AZUR TRANSPORT les sommes suivantes :

4 424 euros au titre des factures non réglées

10 110 euros au titre du préjudice subi du fait de la rupture brutale de la relation contractuelle ;

CONDAMNER la SAS FK EXPRESS à payer à la SARL AZUR TRANSPORT la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance ;

Par conclusions en date du 25 octobre 2024, la SAS FK EXPRESS sollicite du tribunal de voir :

ANEANTIR l'ordonnance d'injonction de payer dans toutes ces dispositions ;

DEBOUTER la SARL AZUR TRANSPORT de ses demandes ;

REJETER l'exécution provisoire de droit ;

CONDAMNER la SARL AZUR TRANSPORT à payer une somme de 3 000 euros à la SAS FK EXPRESS au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les condamner aux entiers dépens ;

MOTIFS DE DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition en la forme

Attendu que l’opposition a été régulièrement formée dans les délais légaux et qu’il conviendra de la déclarer recevable ;

Sur la recevabilité de l’opposition au fond

Attendu qu’au visa de l’article 1420 du code de procédure civile, le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction ;

Que l’opposition étant recevable en la forme, le tribunal statuera sur les demandes conformément aux dispositions de l’article 1417 du code de procédure civile ;

Sur la demande en principale

Attendu que la SARL AZUR TRANSPORT demande à voir condamner la SAS FK EXPRESS à lui payer la somme de 4 424 euros au titre de 2 factures impayées ;

Que lla SARL AZUR TRANSPORT intervient en qualité de sous-traitant de la SAS FK EXPRESS dans le cadre d'opérations de transport et de livraison comme en atteste les échanges de courriels entre les 2 sociétés (Pièces 5 et 6 en demande);

Que la SARL AZUR TRANSPORT adresse à la SAS FK EXPRESS 2 factures relatives à des prestations réalisées pour le mois de juin 2023 ( Pièces 3 et 4 en demande) :

Facture n° fk00840 du 16/06/2023 pour un montant de 2 240 euros et relative à des prestations de sous traitance de transport effectuées les 8, 14, 15 et 16 juin 2023 Facture n° fk00845 du 23/06/2023 pour un montant de 1 980 euros et relative à des prestations de sous traitance de transport effectuées les 20, 22 et 23 juin 2023 ;

Qu’en absence de règlement de la part de la SAS FK EXPRESS, la SARL AZUR TRANSPORT envoie 2 courriels en date des 04 août et 12 septembre 2023 lui demandant de régler les 2 factures en souffrance pour un montant total de 4 224 euros ( Pièces 5 et 6 en demande) ;

Que ces courriels étant restés sans effet, la SARL AZUR TRANSPORT adresse le 08 novembre 2023 un courrier RAR n°2C 176 825 0499 9 mettant en demeure la SAS FK EXPRESS de lui régler les