, 10 janvier 2025 — 2024J01657
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J1657
Demandeur(s) :
La société CELIANS (SASU) [Adresse 4]
Représentant(s) :
Maître CHABBAT David
**************************************
Défendeur(s) :
La société AUTO CONTROLE ANTIBOIS (SARL) [Adresse 1] [Localité 2] Maître ESCALIER Didier
Représentant(s) :
*************************************
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Madame Aline DAVY-RANCUREL Monsieur Alexandre RADJI Madame Sophie BELLON Monsieur Xavier BOHLY Madame Déborah LOPEZ
***************************************
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET ***************************************
Débat à l’audience du : 25/10/2024 ***************************************
PAR ACTE en date du 15 avril 2024, la SAS CELIANS a fait délivrer assignation à la SARL AUTO CONTROLE ANTIBOIS, immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro B 443 518 899, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 2], d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 17 mai 2024 aux fins de :
JUGER que la SARL AUTO CONTROLE ANTIBOIS a commis une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles en sa qualité de professionnelle du diagnostic automobile en ne constatant pas l’existence d’anomalies sur le véhicule cédé ultérieurement par la société CELIANS.
JUGER que les manquements de la SARL AUTO CONTROLE ANTIBOIS causent un préjudice financier et d’image à la SAS CELIANS.
En conséquence,
CONDAMNER la SARL AUTO CONTROLE ANTIBOIS à payer à la SAS CELIANS la somme de 16 422,20 euros à titre de dommages et intérêts, ventilée comme suit :
10 422,20 euros au titre du préjudice financier ; 6 000,00 euros au titre du préjudice d’image ;
JUGER que cette somme sera augmentée du taux d’intérêt légal à compter de la signification de la mise en demeure en date du 07 mars 2024 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
NE PAS ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER la SARL AUTO CONTROLE ANTIBOIS à payer à la SAS CELIANS la somme de 3 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 octobre 2024, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 10 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société CELIANS exerce une activité d’achat, vente, dépôt vente de véhicules sous l’enseigne « NORISKCAR ».
En avril 2021 elle procédait à l’acquisition puis la vente d’un véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 3].
Moins d’un mois après la cession du véhicule ce dernier, après avoir roulé sur une distance de 786 kms, subissait de graves avaries alors que le contrôle technique effectué par la SARL AUTO CONTROLE ANTIBOIS avant la cession n’avait rien révélé.
La SAS CELIANS poursuit la SARL AUTO CONTROLE ANTIBOIS pour inexécution de ses obligations contractuelles et manquements.
Par conclusions n° 3 en date du 25 octobre 2024, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SAS CELIANS a maintenu ses demandes et versé son dossier à la procédure, incluant l’ajout de la demande suivante à ses fins et conclusions :
DEBOUTER la SARL AUTO CONTROLE ANTIBOIS de toutes demandes, fins et prétentions contraires aux présente.
Par conclusions en défense n°2 en date du 25 octobre 2024, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SARL AUTO CONTROLE ANTIBOIS a sollicité du tribunal de commerce d’Antibes de voir :
DEBOUTER la SAS CELIANS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la SAS CELIANS à lui payer la somme de 3 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Didier ESCALIER en application de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les différentes demandes formulées par l’une ou l’autre des parties tendant à voir « juger »
Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéa 1 du code de procédure civile que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion ;
L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire ;
Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « juger », tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écart