, 10 janvier 2025 — 2024J01775

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J1775

Demandeur(s) :

La SAS IFOG COMPAGNIE [Adresse 2]

Représentant(s) :

Défendeur(s) :

La société dénommée RAES [Adresse 1]

Représentant(s) :

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Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Juges :

Madame Aline DAVY-RANCUREL Monsieur Alexandre RADJI Madame Sophie BELLON

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Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE ***************************************

Débat à l’audience du : 22/11/2024 ***************************************

PAR ACTE en date du 17 avril 2024, la SAS IFOG COMPAGNIE, a fait donner assignation à la SASU RAES, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 829 599 968, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 4], d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes tenue le 07 juin 2024, aux fins de :

CONDAMNER la SASU RAES à payer à la SAS IFOG COMPAGNIE la somme de 48 758,96 euros à titre de remboursement des sommes indument perçues faute d’exécution par la SASU RAES des prestations de service convenues ;

CONDAMNER la SASU RAES à payer à la SAS IFOG COMPAGNIE la somme de 15 000,00 euros à titre de dommages intérêts en indemnisation du dommage subi à raison de l’inexécution du contrat ;

CONDAMNER la SASU RAES à payer à la SAS IFOG COMPAGNIE la somme de 5 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance ;

ORDONNER qu’il ne soit pas dérogé au caractère exécutoire de la décision à intervenir ;

PAR JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT en date du 13 septembre 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a ordonné la réouverture des débats et renvoyé la cause à l’audience du 22 novembre 2024 en enjoignant la SAS IFOG COMPAGNIE de produire avant le 30 octobre 2024 :

La preuve de l’acceptation écrite des devis avec date de démarrage des travaux ; Les preuves de paiement des acomptes ; Originaux des bons de livraison correspondant au matériel livré ; Date d’ouverture du commerce ; Eventuelles factures de fournitures et matériel acquittés par IFOG COMPAGNIE auprès d’autres fournisseurs pour pallier la défaillance de la SASU RAES ; D’une manière générale tout document permettant d’attester de la réalité des demandes ;

L'affaire a été appelée à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes le 22 novembre 2024, date à laquelle elle a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 10 janvier 2025, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SAS IFOG COMPAGNIE a ouvert le 09 avril 2021 un établissement secondaire basé à [Localité 3], dont l’activité est la restauration, à l’enseigne « NKI SUSHI ».

Dans le cadre de l’ouverture de cet établissement secondaire, elle a fait appel à la SASU RAES pour divers aménagements intérieurs et extérieurs. Cette dernière a présenté un devis, suivi de plusieurs factures sur une durée de plusieurs mois.

La demanderesse conteste désormais le montant facturé au motif que certains postes facturés n’ont pas été livrés et réclame le remboursement de ce qu’elle aurait réglé alors que non livré, à hauteur de 48 758,96 euros.

Dans ses dernières écritures, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SAS IFOG COMPAGNIE a maintenu ses demandes contenues dans son assignation et versé ses pièces au dossier de la procédure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la SASU RAES n’est ni présente, ni représentée, lors de l’audience du 22 novembre 2024 ;

Attendu qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;

Sur la demande de paiement par la SASU RAES à la SAS IFOG COMPAGNIE du remboursement de la somme de 48 758,96 euros indument perçus faute d’exécution par la SASU RAES des prestations de service convenues

Attendu que la SASU RAES établissait, à une date non mentionnée sur le document, un devis tous corps d’état N° 290121.010 s’élevant à 167 928,00 euros HT, soit 201 513,60 euros TTC (pièce n° 1) ;

Que ce devis comprenait un poste n° 12 intitulé « mobilier cuisine » pour un total s’élevant à 44 927,00 euros HT, détaillé sur la pièce n° 2, non datée, dont on ignore si elle est un devis, un bon de livraison, une facture, une annexe ou tout autre document émanant vraisemblablement du même logiciel de gestion commerciale que la pièce n° 1 (pièce n° 2) ;

Que le 03 mars 2022 la SASU RAES établissait une « facture finale à 100% » n° 030322.015 s’élevant à 162 000,00 euros HT, soit 194 400,00 euros TTC (pièce n° 3) ;

Que cette facture mentionne une moins-value s’élevant à