, 31 janvier 2025 — 2024J01786
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J1786
Demandeur(s) :
DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (SAS) [Adresse 1]
Représentant(s) :
Maître FEHLMANN Julie, avocat au barreau de Grasse
Défendeur(s) :
B.M.H (SAS) [Adresse 2] [Localité 3]
Représentant(s) :
Maître Yann DIODORO, avocat au barreau de Nice
Président : Juges :
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Madame Aline DAVY-RANCUREL Monsieur Xavier PREVOST Madame Lucy MORET
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE
Débat à l’audience du : 06/12/2024 ***************************************
PAR ORDONNANCE du Président du tribunal de commerce d’Antibes sur requête en injonction de payer européenne en date du 04 mars 2024, la SASU B.M.H. a été enjointe de payer à la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE la somme en principal de 4 611,04 € à laquelle s’ajoutent les dépens de 33,47 € TTC.
En date du 13 avril 2024, la SASU B.M.H. a fait opposition à l’ordonnance de l’injonction de payer, signifiée le 19 mars 2024.
L’affaire a été enrôlée par les soins du greffe du tribunal de commerce d’Antibes, pour l’audience du 06 décembre 2024, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 31 janvier 2025 conformément à l’article 450 du CPC.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE exerce une activité de négoce de matériaux de construction.
La SASU B.M.H. exerce une activité de maîtrise d’œuvre, de pilotage de chantiers et d’assistant maître d’ouvrage.
La SASU B.M.H. se fournit en matériaux auprès de la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE.
Plusieurs factures étaient éditées entre les mois de mars et juin 2023 pour un montant total de 4 611,04 €.
Le 17 novembre 2023, aucun paiement n’intervenant, la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE, par l’intermédiaire du GROUPEMENT pour le RECOUVREMENT ECONOMIQUE des CREANCES, a mis en demeure par lettre recommandée, dument réceptionnes par la SASU B.M.H. le 23 novembre 2023, de lui régler la somme de 5 711,90 € sous 48 heures, faute de quoi elle engagerait une procédure judiciaire à son encontre.
La SASU B.M.H. conteste cette créance de la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE au motif qu’un changement de présidence est intervenu le 31 mars 2023.
La SASU B.M.H. n’ayant pas réglé cette créance, la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE a requis une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de commerce d’Antibes le 04 mars 2024, ordonnance signifiée le 19 mars 2024 à la SASU B.M.H.
La SASU B.M.H. a formé opposition à cette ordonnance le 13 avril 2024.
Par conclusions en date du 06 décembre 2024, auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions, ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE sollicite du tribunal de voir :
Débouter la SASU B.M.H. de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SASU B.M.H. à payer à la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE la somme totale de 5 711,90 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’acte introductif d’instance se décomposant comme suit :
Créance : 4 611,04 € Intérêts : 329,21 € Clause pénale : 691,65 € Indemnité de recouvrement : 80 €
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamner la SASU B.M.H. à payer à la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner la SASU B.M.H. aux entiers dépens ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire désormais de droit ;
Par conclusion en date du 06 décembre 2024 auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions, ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SASU B.M.H. sollicite du tribunal de voir :
A titre principal :
Renvoyer l’affaire pour permettre à la SASU B.M.H. d’attraire à la procédure Monsieur [Y] ;
Sommer la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE de communiquer le dossier du compte professionnel de la SASU B.M.H. ;
A titre subsidiaire :
Constater que la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE a procédé à l’ouverture d’un compte professionnel au bénéfice de la SASU B.M.H. ;
Constater que la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE est parfaitement informée de l’activité et reconnaît une relation d’affaires depuis 2022 ;
Dire et juger que la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE n’aurait jamais dû ouvrir un compte professionnel à une société en l’occurrence la SASU B.M.H. qui n’exerçait pas d’activité de travaux au sens propre du terme et surtout au sens juridique et règlementaire (immatriculation à la Chambre des métiers) ;
Constater que l’acquisition des matériaux par Monsieur [Y] en tant que dirigeant de la SASU B.M.H. n’a aucun lien avec l’activité de cette socié