, 31 janvier 2025 — 2024J01814

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J1814

Demandeur(s) :

La société RHONE DANUBE [Adresse 2]

Représentant(s) :

Maître Michel DRAILLARD Michel, avocat au barreau de Grasse Maître Axel SAINT MARTIN, avocat au barreau de Montpellier

Défendeur(s) :

La société GROUPE BELVEDIA

[Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1]

Représentant(s) :

Maître DE SENA Thierry, avocat au barreau de Nice, *************************************

Président : Juges :

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Madame Aline DAVY-RANCUREL Monsieur Xavier PREVOST Madame Lucy MORET

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Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE

Débat à l’audience du : 06/12/2024 ***************************************

PAR ACTE en date du 23 avril 2024, la société RHONE DANUBE (SARL) a fait délivrer assignation à la société GROUPE BELVEDIA, immatriculée au RCS de Nice sous le numéro 413 705 161, dont le siège social est situé [Adresse 5]) d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 7 juin 2024, aux fins de :

JOINDRE l’affaire à celle pendante devant la section 2 du Pôle Civile du Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER sous le n° 22/03743.

CONDAMNER la société GROUPE BELVEDIA à payer à la SARL RHONE DANUBE la somme de 173.224,73 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance des factures.

DEBOUTER les sociétés INTERIM NATION NIMES ([Adresse 7]) et INTERIM NATION NIMES BTP (MASTEMPO NIMES BTP) de leurs demandes, fins et prétentions.

CONDAMNER la société GROUPE BELVEDIA à relever et garantir la SARL RHONE DANUBE de toute condamnation de pénalité de retard, frais de recouvrement ou quelque somme que ce soit à l’égard des sociétés INTERIM NATION NIMES ([Adresse 7]) et INTERIM NATION NIMES BTP (MASTEMPO NIMES BTP) autre que les factures.

EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER la société GROUPE BELVEDIA à payer à la SARL RHONE DANUBE la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du CPC et les entiers frais et dépens.

Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 06 décembre 2024, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 31 janvier 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [P] [J] a créé en 1993 la SARL RHONE DANUBE, ayant pour objet l’importation et le négoce de matériaux de construction.

Il avait créé, en amont, deux sociétés de travaux, les sociétés [J] TP et [J] BT.

Quelques années plus tard il a créé six agences d’intérim (MAS [Localité 9], MAS PERPIGNAN, MAS [Localité 6], MAS [Localité 8] et MAS BTP INDUSTRIE et MAS INTERIM exerçant pour les deux dernières à Nîmes), sociétés exerçant toutes à l’enseigne “ MAS TEMPO “ . Monsieur [J] a ensuite regroupé ces sociétés de travail temporaire au sein d’une holding MASGROUP.

Monsieur [J] a cédé ses sociétés de travail temporaire à la société GROUPE BELVEDIA. Monsieur [J] s’est engagé à assurer la transmission effective des fonds en accompagnant la société GROUPE

BELVEDIA, et ses filiales créées pour l’occasion, ainsi qu'à en développer l’activité pendant trois ans à compter de la cession.

C’est ainsi qu’une “convention d’assistance et de développement“ a été régularisée le 18 janvier 2019 par la SARL RHONE DANUBE (représentée par Madame [J]) et la société GROUPE BELVEDIA (représentée par Monsieur [M]), pour une durée de trois années à compter de ce jour.

Cette durée était alors prévue “ferme et irrévocable, [et] qui ne pourra être ni réduite, ni prorogée, pour quelque motif que ce soit”.

Monsieur [J] soutient que, suite à la période COVID, cette durée a été prolongée d’un commun accord jusqu’en juin 2022.

Bien que le contrat soit arrivé à son terme le 18 janvier 2022, la société GROUPE BELVEDIA a accepté, en 2023, de payer à la SARL RHONE DANUBE les factures du premier trimestre 2022. Elle a par contre refusé de payer les factures de la période d’avril à juin 2022.

La SARL RHONE DANUBE a signifié par ailleurs la société GROUPE BELVEDIA qu’il y avait eu une erreur dans la facturation du trimestre réglé, en défaveur de la SARL RHONE DANUBE.

La SARL RHONE DANUBE a adressé diverses relances par mail à la société GROUPE BELVEDIA pour obtenir le paiement des prestations qu’elle aurait réalisées, et de ce différentiel de paiement.

Celles-ci étant restées sans effet, la SARL RHONE DANUBE a adressé le 19 janvier 2024, par l’intermédiaire de son conseil, un courrier mettant en demeure la société GROUPE BELVEDIA à lui payer le solde de la facture de complément du premier trimestre 2022 (pour un montant de 11.214,21 euros) ainsi que les factures du second trimestre 2022, pour un montant total de 173.224,73 euros.

La société GROUPE BELVEDIA conteste ces factures, et sollicite le remboursement de ce qui a ét