, 10 janvier 2025 — 2024J02263
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J2263
Demandeur(s) :
La SAS LUTAM [Adresse 3] [Localité 1]
Représentant(s) :
Maître GARCIA Guillaume, Avocat
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Défendeur(s) :
Monsieur [V] [K] ayant exercé sous l'enseigne commerciale FAST AND SERIOUS [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 6]
Représentant(s) :
Ne comparaissant pas
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Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Madame Aline DAVY-RANCUREL Monsieur Alexandre RADJI Monsieur Olivier LAVEAU Madame Sophie BELLON Monsieur Xavier BOHLY Madame Déborah LOPEZ
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Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET ***************************************
Débat à l’audience du : 25/10/2024 ***************************************
PAR ACTE en date du 19 juillet 2024, la SAS LUTAM, anciennement TRUCHE, a fait délivrer assignation à Monsieur [V] [K], entrepreneur individuel, né le [Date naissance 2] 1997 à Monaco, exerçant sous le nom commercial FAST AND SERIOUS domicilié [Adresse 7] à [Localité 6], d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 25 octobre 2024, aux fins de :
DIRE ET JUGER la SAS LUTAM fondée en ses demandes contractuelles.
CONSTATER, au demeurant, que Monsieur [V] [K] a reconnu par écrit sa dette.
CONDAMNER Monsieur [V] [K] au paiement de la somme de 6082,70€ au principal au titre des factures demeurées impayées.
CONDAMNER monsieur [V] [K] au paiement de la somme de 4000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
DIRE ET JUGER que les condamnations à intervenir sont compatibles, eu égard à leur nature, avec l'exécution provisoire de droit.
CONDAMNER le défendeur au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 octobre 2024, date à laquelle elle a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 10 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS LUTAM, spécialisée dans la location de véhicules utilitaires, a conclu un contrat de location avec Monsieur [V] [K], exploitant sous l'enseigne commerciale "FAST AND SERIOUS".
Selon les termes de ce contrat, Monsieur [V] [K] a loué un véhicule à compter du 31 janvier 2022, moyennant une redevance mensuelle convenue dans les conditions générales applicables.
La SAS LUTAM poursuit Monsieur [V] [K] aux fins de recouvrer les loyers impayés ainsi que la franchise contractuelle dommages.
A l’audience du 25 octobre 2024, la SAS LUTAM a maintenu ses demandes contenues dans son assignation et versé ses pièces au dossier de la procédure, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposées du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Monsieur [V] [K] n’est ni présent, ni représenté, lors de l’audience du 25 octobre 2024 ;
Qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Sur les différentes demandes formulées par l’une ou l’autre des parties tendant à voir « dire et juger » et « constater »
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéa 1 du CPC que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion ;
Que l’office du tribunal est de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire ;
Qu’il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « dire et juger » et « constater » tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du CPC susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue par un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté ;
Sur la demande à titre principal
Attendu qu’en date du 31 janvier 2022, Monsieur [V] [K], exploitant sous l’enseigne commerciale FAST AND SERIOUS, a loué auprès de la SAS LUTAM, un véhicule BERLINGO CITROEN immatriculé [Immatriculation 4] pour un loyer mensuel de 630 euros selon contrat de location n°1135114 signé par les parties (pièce 2) ;
Que la SAS LUTAM fournit les factures impayées correspondant à la location mensuel d’un véhicule CITROEN BERLINGO immatriculé [Immatriculation 4] ;
Que ce contrat de location n°1135115 stipule une location mensuelle avec application des conditi