, 10 janvier 2025 — 2024J02309

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J2309

Demandeur(s) :

La SA CREDIT MUTUEL [Adresse 9] [Adresse 5] [Localité 3]

Représentant(s) :

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Défendeur(s) :

La SAS DONUTS PARADISE [Adresse 4]

Représentant(s) :

ne comparaissant pas

Défendeur(s) :

Madame [D], [F], [X], [I] [P] [Adresse 4] [Localité 7] [Localité 1]

Représentant(s) :

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Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Juges :

Madame Aline DAVY-RANCUREL Monsieur Alexandre RADJI Madame Sophie BELLON Monsieur Xavier BOHLY Madame Déborah LOPEZ

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Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET ***************************************

Débat à l’audience du : 25/10/2024

PAR ACTE en date du 12 septembre 2024, la SA CREDIT MUTUEL [Adresse 9], a fait délivrer assignation à :

la SAS DONUTS PARADISE, immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 904 047 958, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 6] Madame [D] [P], née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 8], domiciliée au [Adresse 4] à [Localité 6]

D'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes tenue le 25 octobre 2024, aux fins de :

CONDAMNER solidairement la SAS DONUTS PARADISE et Madame [D] [P] à lui payer au titre du prêt de 40 000 euros la somme de 34 966,27 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1 % l’an sur 32 427,81 euros du 28 août 2024 au jour du règlement.

CONDAMNER encore solidairement la société DONUTS PARADISE et Madame [D] [P] à lui payer au titre du prêt de 14 224 euros la somme de 11 327,29 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3,25 % l’an sur 10 398,10 euros du 28 août 2024 au jour du règlement.

ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 (anciennement 1154) du code civil.

CONDAMNER solidairement la SAS DONUTS PARADISE et Madame [D] [P] au paiement d’une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens ;

L'affaire a été appelée à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes le 25 octobre 2024, date à laquelle elle a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 10 janvier 2025, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SA CREDIT MUTUEL [Adresse 9] poursuit la SAS DONUTS PARADISE et Madame [D] [P] en sa qualité de caution afin d’obtenir le paiement de la somme de 34 966,27 euros et 11 327,29 euros en principal auxquels s’ajoutent les intérêts au titre de deux prêts consentis à la SAS DONUTS PARADISE.

À l’audience publique du 25 octobre, la SA CREDIT MUTUEL [Adresse 9] a maintenu ses demandes contenues dans son assignation et a versé ses pièces au dossier de la procédure auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, ainsi que pour de plus amples exposés du litige.

MOTIF DE LA DECISION

Attendu que la SAS DONUS PARADISE et Madame [D] [P] ne sont ni présentes, ni représentées lors de l’audience du 25 octobre 2024 ;

Qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;

Sur la demande au titre du prêt de 40 000 euros (prêt n°10278 07943 00020557202)

Attendu que par acte sous seing privé en date du 25 mai 2022, la SA CREDIT MUTUEL [Adresse 9] a prêté à la SAS DONUTS PARADISE une somme de 40 000 euros remboursable en 60 mois avec un taux d’intérêt conventionnel de 1 % l’an (pièce 3 en demande) ;

Que Madame [D] [P], ès qualité de présidente de la SAS DONUTS PARADISE, s’est portée caution de ce prêt à hauteur de 48 000 euros couvrant le principal les intérêts et les pénalités et en renonçant au bénéfice de discussion et de division ;

Qu’en date du 15 mai 2024, la SA CREDIT MUTUEL [Adresse 9] a mis en demeure avant résiliation du contrat de crédit, la SAS DONUTS PARADISE et Madame [D] [P] d’avoir à payer les échéances impayées à hauteur de 2 921,74 euros pour les échéances allant de février 2024 à mai 2024 (pièce 11 en demande) ;

Que la mise en demeure destinée à la SAS DONUTS PARADISE est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » ;

Que la mise en demeure destinée à Madame [D] [P] a dument été réceptionné en date du 23 mai 2024 ;

Que cette mise en demeure est restée sans réponse ;

Qu’en date du 20 juin 2024, la SA CREDIT MUTUEL [Adresse 9] a mis en demeure la SAS DONUTS PARADISE et Madame [D] [P] d’avoir à lui rembourser la somme de 46 168,38 euros au titre des prêts N° 102780794300020557202 et 102780794300020557205 ;

Que cette mise en demeure dument réceptionnée par Madame [D] [P] le 21 juin 2024 est restée sans répon