CIVIL TP SAINT DENIS, 7 avril 2025 — 25/00064
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00064 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7VE
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 24] DE [Localité 19] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
--------------------
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025 SURENDETTEMENT - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Madame [M], [C], [S] [T] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 6] comparante en personne
DÉFENDEUR(S) :
Société [13] [Adresse 11] [Adresse 21] [Localité 7] non comparante, ni représentée
Société [16] Service Clientele et commercial [Adresse 3] [Localité 8] non comparante, ni représentée
S.A. [14] Chez [Localité 20] Contentieux Service Surendettement [Localité 5] non comparante, ni représentée
Société [10] [Adresse 22] [Adresse 23] [Localité 7] non comparante, ni représentée
Société [17] [Adresse 2] [Adresse 15] [Localité 4] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Michèle CHARPENTIER,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Mars 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 06 décembre 2024, Madame [M] [T] a saisi la [12], d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré sa demande irrecevable le 19 décembre 2024. Irrecevabilité pour absence de bonne foi, suite au non respect volontaire du plan du 26 janvier 2023, par lequel la débitrice bénéficiait d’un report de 24 mois pour vendre un bien immobilier. Bien immobilier ayant depuis, fait l’objet d’une donation à un descendant, ce, sans information préalable à la commission.
Par courrier recommandé déposé à la commission le 10 janvier 2024, Madame [M] [T], débitrice, a contesté cette décision d’irrecevabilité prise à son encontre. Elle a ainsi exposé, . que la vente de ce bien immobilier de 90 m2 habitables aurait fait d’elle une personne sans domicile, ainsi que sa fille et ses petits-enfants, . que retraitée aujourd’hui, après avoir été remerciée pour inaptitude à toute fonction, par la collectivité dans laquelle elle travaillait en qualité de cantinière pendant plus d’une trentaine d’années, métier à l’origine de ses graves difficultés de santé, elle avait, par le passé, toujours fait face à ses dettes. Madame [M] [T] a joint un certificat de son médecin traitant attestant que de nombreuses pathologies invalidantes, l’obligent à une autonomie restreinte avec maintien à son domicile, au fauteuil, la majorité du temps.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 03 mars 2025.
A l’audience, Madame [M] [T] comparaît en personne. Elle explique avoir effectivement fait cette donation à sa fille unique, sans autre option pour elle, pour ne pas se retrouver à la rue. Aujourd’hui en perte de mobilité, sa fille l’aide pour tout et vit avec elle dans ce logement avec ses enfants. Après avoir été 6 mois sans les moindres revenus, elle perçoit aujourd’hui 784 € de pension de retraite plus une retraite complémentaire. Elle affirme qu’elle fera tout son possible pour rembourser ce qu’elle doit, qu’elle accepte même de verser jusqu’à 300 € mensuels.
Les autres créanciers régulièrement convoqués sont non comparants ni représentés, et n’ont pas fait connaître leur position dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré à la date du 07 avril 2025 par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Madame [M] [T] a formé sa contestation par courrier remis à la commission le 10 janvier 2024, soit dans les 15 jours de la décision notifiée 30 décembre 2024.
Sa contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Sur le bien-fondé de la contestation
L'article L.711-1 du code de la consommation pose le principe que "le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir (...)".
Sur la bonne foi
En application de l’article 2274 du code civil, “La bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.” La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d’agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d’autrui. Inversement, la mauvaise foi, c’est la conscience de créer ou d’aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers.
Le juge apprécie souverainement l'absence de bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La commission de