Serv. contentieux social, 19 mars 2025 — 24/01541

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01541 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSV2 Jugement du 19 MARS 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 MARS 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01541 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSV2 N° de MINUTE : 25/00806

DEMANDEUR

Société [6] [Adresse 15] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Joumana FRANGIE-MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461

DEFENDEUR

[12] [Adresse 2] [Adresse 14] [Localité 3] dispense de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 10 Février 2025.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assisté de Monsieur Christian JEANNE et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Christian JEANNE, Assesseur pôle social Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Joumana FRANGIE-MOUKANAS

EXPOSE DU LITIGE

M. [E] [S], salarié de la société [5], en tant que technicien dépanneur mécanique, a transmis à la [8] ([11]) des Flandres une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, en date du 13 avril 2023, déclarant être atteint d’une « surdité ».

Le certificat médical initial rédigé par le docteur [Y] [X], et télétransmis à la [11] le 4 septembre 2023, mentionne les constatations suivantes : “D+G# surdité bilatérale : oreille gauche – 44dB et oreille droite seuil à -48dB”.

Après enquête, par lettre du 27 décembre 2023, la [11] a notifié à la société [5] la prise en charge de la maladie de M. [S], hypoacousie de perception, inscrite au tableau n° 42 des maladies professionnelles.

Par lettre du 27 décembre 2023, la [11] a notifié à la société [5] sa décision de prendre en charge la maladie professionnelle du 13 avril 2023 déclarée par M. [S].

Par lettre du 10 janvier 2024, la société [5] a saisi la commission de recours amiable ([13]) aux fins de contester le bienfondé de la décision la prise en charge de cette maladie professionnelle, laquelle a rejeté le recours, par décision prise en sa séance du 3 mai 2024 et notifiée le 7 mai 2024.

Par requête envoyée le 3 juillet 2024, reçue le 5 au greffe, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [S].

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 février 2025, date à laquelle les parties, ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.

La société [5], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de sa requête introductive d’instance à l’audience. Elle demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la [11] du 27 décembre 2023 de prise en charge de la maladie de M. [E] [S].

Par conclusions transmises par courrier reçu le 6 février 2025 au greffe, la [12], qui n’a pas comparu et ne s’est pas fait représentée, demande au tribunal de déclarer opposable à la société [5] sa décision de prise en charge du 27 décembre 2023, de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 16 avril 2024 et de celle de la [13] du 3 mai 2024, et de débouter la demanderesse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification du jugement

Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.”

En l’espèce, par courrier du 3 février 2025, reçu le 6 au greffe, la [11] a sollicité une dispense de comparution. Elle justifie avoir adressé ses écritures et pièces à la partie adverse qui ne s’oppose pas à la dispense.

Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.

Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge

Enoncé des moyens

Au soutien de sa demande, la société [5] expose que le certificat médical initial ne précise pas si l’hypoacousie dont souffre M. [S] résulte d’une lésion cochléaire irréversible conformément au tableau 42 des maladies professionnelles et que la c