Chambre 7/Section 1, 10 avril 2025 — 23/10819
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 16]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2025
Chambre 7/Section 1 AFFAIRE: N° RG 23/10819 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YKXU N° de MINUTE : 25/00272
Monsieur [R] [B] [Adresse 1] [Localité 14] représenté par Me Maxime DI MARINO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1055
DEMANDEUR
C/
Monsieur [K], [E] [H] [Adresse 8] Ou : [Adresse 3] [Localité 15] défaillant
S.E.L.A.R.L. S21Y Immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le N°825 260 052 prise en la personne de Maître [X] [U], mandataire judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 19] Mandataire judiciaire : Maître [X] [U] [Adresse 9] [Localité 13] défaillant
S.A.R.L. C.T.R.B. Immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le N°789 934 759 [Adresse 2] Enseigne “AUTOSUR” [Localité 12] défaillant
S.A.S. CREATIV’EXPERTIZ BRETAGNE Immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le N°412 627 135 Anciennement dénommée CABINET D’EXPERTISE GILLET ET ASSOCIES [Adresse 22] [Localité 5] / FRANCE représentée par Me Jean-denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R056
G.I.E. AXA FRANCE Immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le N°382 717 791 [Adresse 7] [Localité 11] défaillant
Société AXA FRANCE IARD Immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le N°722 057 460 [Adresse 6] [Localité 10] représentée par Me Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 845
S.A.S.U. DEFLAG SPORT AUTO Immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le N°834 880 452 [Adresse 4] [Localité 15] défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 13 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon déclaration de cession du 25 septembre 2020, la SASU Deflag sport auto a vendu à M. [R] [B] un véhicule automobile d’occasion de marque Citroën, modèle DS3, immatriculé [Immatriculation 18] au prix de 10 000 euros payé par virement du même jour effectué à l’ordre la SAS [Adresse 19].
L’annonce de vente avait été publiée sur le site Leboncoin par M. [K] [H], gérant de la SASU Deflag sport auto.
Ce véhicule avait été soumis au contrôle technique le 14 septembre 2020, réalisé par la SARL CTRB, qui avait révélé deux défaillances mineures à savoir le mauvais fonctionnement du lave glace et la mauvaise orientation des feux anti-brouillard avant.
Constatant la présence de bruits anormaux sur son véhicule, M. [B] l’a soumis à un nouveau contrôle technique en janvier 2021 qui a révélé une défaillance critique au niveau de la timonerie de direction et quatre défaillances majeures notamment l’endommagement du longeron avant droit et du berceau avant droit.
Par courriers recommandés du 16 février 2021 avec avis de réception, M. [B], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité la résolution de la vente et mis en demeure les sociétés [Adresse 19] et Deflag sport auto de lui restituer la somme de 10 237,76 euros au titre du prix de vente et des frais d’émission du certificat d’immatriculation.
Une expertise a été diligentée par l’assurance de protection juridique de M. [B] à laquelle ni M. [H] ni le sociétés [Adresse 19], Deflag sport auto et CTRB n’ont comparu. L’expert a déposé son rapport le 6 août 2021 indiquant notamment que le véhicule avait fait l’objet d’un sinistre le 12 mai 2018 et d’un classement véhicule gravement endommagé et véhicule économiquement irréparable avant d’être revendu à différentes sociétés jusqu’à la société Deflag sport auto.
Par courriers recommandés du 20 septembre 2021, M. [B], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré sa mise en demeure à l’encontre des sociétés [Adresse 19] et Deflag sport auto. Il a également mis en cause la responsabilité de la société CTRB, du cabinet d’expertise Gillet et associés, qui était intervenu à la suite du sinistre du 12 mai 2018, de la compagnie Axa Iard, assureur du véhicule et a sollicité un dédommagement à hauteur de la somme de 10 237,76 euros.
Saisi en référé par M. [B], le président du tribunal judiciaire de Bobigny a, par ordonnance de référé du 21 janvier 2022, ordonné une expertise judiciaire du véhicule.
L’expertise initialement ordonnée à l’encontre de M. [K] [H], la SAS [Adresse 19], la SARL CTRB, la SAS Gillet et associés faisant partie du groupe Creativ expertiz groupe et le GIE Axa France a été étendue, par ordonnance de référé du 16 mai 2022, à la SASU Deflag sport auto.
L’expert a rendu son rapport le 30 septembre 2023.
Par actes de commissaire de justice des 7, 8, 9, 14, 18 et 23 novembre 2023, M. [R] [B] a fait assigner en résolution de la vente et indemnisation de ses préjudices devant le tribunal jud