Serv. contentieux social, 10 avril 2025 — 24/01003
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01003 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLCQ Jugement du 10 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01003 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLCQ N° de MINUTE : 25/01052
DEMANDEUR
S.A.S. [19] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
[14] [Localité 5] représentée par Monsieur [V] [O], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Mars 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Bertrand PATRIGEON
FAITS ET PROCÉDURE M. [H] [I], salarié de la société par actions simplifiée (SAS) [19], en qualité de magasinier / gestionnaire de stock, mis à disposition de la société [20] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 4 novembre 2022.
La déclaration d’accident du travail établie le 8 novembre 2022 par l’employeur et transmise à la [9] ([12]) des Hauts-de-Seine, est ainsi rédigée : “- Activité de la victime lors de l’accident : en portant un carton, - Nature de l’accident : M. [I] aurait ressenti une douleur au dos puis aurait été victime de vomissements. Eventuelles réserves motivées : Voir courrier de réserves motivées joint - Objet dont le contact a blessé la victime : aucun - Siège des lésions : dos globale(s), - Nature des lésions : douleur(s)”.
Le certificat médical initial du 4 novembre 2022 complété par un médecin du service des urgences de l’hôpital [16], constate une “Lombalgie haute L1 L2 L3 avec trajet de sciatique tronquée à droite, fessalgie, non définitive à réévaluer par scanner” et mentionne des conséquences prévisibles jusqu’au 1er décembre 2022. Il est accompagné d’un avis d’arrêt de travail jusqu’au 10 novembre 2022.
Après instruction, par décision du 6 février 2023, la [12] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre de son conseil du 24 octobre 2023, la société [19] a saisi la commission médicale de recours amiable ([11]) aux fins de contester l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [I] au titre de l’accident du travail du 4 novembre 2022.
Au 15 janvier 2024, 348 jours d’arrêts ont été inscrits sur le compte employeur de la société [19] au titre de ce sinistre.
A défaut de réponse, par requête reçue le 23 avril 2024 au greffe, la société [19] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 3 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société [19], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de sa requête introductive d’instance valant conclusions et demande au tribunal : - à titre principal, de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [I] dans les suites de son accident du 4 novembre 2022 ; - à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer si l’ensemble de ces arrêts et soins sont imputables à cet accident et, dans ce cadre, d’ordonner au service médical de la [12] de transmettre l’ensemble des éléments médicaux constituant le dossier de M. [I] à l’expert.
Elle fait d’abord valoir que le médecin consultant qu’elle a désigné à cet effet n’a pas été rendu destinataire des éléments médicaux concernant les arrêts de l’assuré ainsi par sa carence la [12] a violé le principe du contradictoire, ce qui justifie que les arrêts et soins litigieux lui soient déclarés inopposables. A titre subsidiaire, puisqu’il existe un différend médical et compte tenu de la carence de la caisse, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
Par conclusions reçues le 14 janvier 2025 et oralement soutenues à l’audience, la [13], régulièrement représentée, demande au tribunal de : - ordonner la jonction des recours RG24/01003 et RG24/1555, - s’agissant du RG24/01003, débouter la société [19] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, déclarer que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge les arrêts et soins de M. [I] au titre son accident du 4 novembre 2022 et déclarer opposable à la demanderesse les conséquences financières de cet accident, - rejeter la