Serv. contentieux social, 7 avril 2025 — 24/01784
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01784 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3EN N° minute : 25/01032
Société [2] Représentant : Me [J], avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 C/ [4] Représentant : Me [K], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE (articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile)
Par requête reçue le 1er août 2024 au greffe du service du contentieux social, la société par actions simplifiée [5] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de Paris de rejeter sa contestation relative à la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins consécutifs à l’accident du travail du 28 février 2021 subi par l’une de ses salariés, M. [I] [L].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 8 septembre 2025.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
Par courriel de son conseil du 19 mars 2025, la société [5] a informé le tribunal de son désistement d’instance.
La [3] n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir, il convient de constater le désistement et par suite l’extinction de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
La coordinatrice du pôle social, présidente de formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,
Constate le désistement de la société [5],
Annule l’audience du 8 septembre 2025,
Laisse les dépens à la charge de la partie en demande.
Fait à [Localité 1], le 7 avril 2025.
La Greffière La Présidente Dominique RELAV Pauline JOLIVET