Chambre 7/Section 1, 10 avril 2025 — 24/08381

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 7/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 8]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2025

Chambre 7/Section 1 AFFAIRE: N° RG 24/08381 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVXL N° de MINUTE : 25/00254

S.A. AXA FRANCE IARD Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le N° 722 057 460 [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Florence MONTERET AMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0184

Association EKHAL [Z] Dont le SIREN est le N°790 492 524 [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Florence MONTERET AMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0184

DEMANDEURS

C/

S.C.I. AVIA Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le N°391 208 626 [Adresse 2] [Localité 5] / FRANCE représentée par Me Tomas GURFEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1959

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 13 Février 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

L’association Ekhal [Z] est propriétaire de locaux situés [Adresse 4], assurés auprès de la société Axa France Iard.

Le 6 septembre 2019, un dégât des eaux est survenu dans ces locaux.

Une expertise a été organisée le 22 novembre 2019. L’expert a rendu son rapport le 27 novembre 2019 retenant la responsabilité de la SCI Avia occupant un local situé au deuxième étage de l’immeuble précité.

Par courrier du 8 février 2022, la société Axa a sollicité auprès de la société Avia des informations sur son assureur.

Par courrier du 1er mars 2022 elle a sollicité le paiement de la somme de 18 160,32 euros au titre des travaux évalués par l’expert.

Par courriers des 21 mars et 3 mai, la société Avia a contesté les conditions de réalisation de l’expertise, les conclusions du rapport d’expertise et a indiqué ne pas être responsable du dégât des eaux.

Le 1er juin 2023, l’association Ekhal [Z] a établi une quittance subrogatoire au profit de son assureur après avoir perçu la somme de 14 299 euros, déduction faite d’une franchise de 296,46 euros restée à sa charge.

Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 6 mars 2024, la société Axa, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société Avia de lui payer la somme de 14 299 euros sous quinzaine.

Par acte de commissaire de justice du 16 août 2024, la SA Axa France Iard et l’association Ekhal [Z] ont fait assigner la SCI Avia en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leur assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la société Axa et l’association Ekhal [Z] demandent au tribunal de : - condamner la SCI Avia à payer à la société Axa la somme de 14 299 euros, - condamner la SCI Avia à payer à l’association Ekhal [Z] la somme de 296,46 euros, - condamner la SCI Avia à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCI Avia aux dépens.

Dans ses uniques conclusions, notifiées par RPVA le 20 novembre 2024, la SCI Avia demande au tribunal de : -débouter la SA Axa France Iard et l’association Ekhal [Z] de leurs demandes, - condamner in solidum la SA Axa France Iard et l’association Ekhal [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum la SA Axa France Iard et l’association Ekhal [Z] aux dépens.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture est datée du 16 janvier 2025.

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 13 février 2025 et mise en délibéré au 10 avril 2025.

MOTIVATION

1. SUR LES DEMANDE INDEMNITAIRES

L’article L. 121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.

En vertu du l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d'une obligation doit la prouver.

Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moy