Chambre 4/section 3, 11 avril 2025 — 24/05891

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 4/section 3

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 16] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 5] [Localité 8]

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Chambre 4/section 3

R.G. N° RG 24/05891 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNOW

Minute : 25/01068

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 11 Avril 2025 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

M. Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de M. Amir BENRAMOUL, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [R] [J] née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 14] (MAROC) [Adresse 1] [Localité 10]

demandeur ;

Ayant pour avocat Me Muriel BERTOLA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 31

Et

Monsieur [E] [U] né le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 11] (MAROC) [Adresse 4] [Localité 9]

défendeur ; Ayant pour avocat Me Abir BEN CHEIKH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 137

EXPOSE DU LITIGE

Madame [R] [J] et Monsieur [E] [U] se sont mariés le [Date mariage 6] 2010 à [Localité 12] (Maroc). L’acte étranger ne fait pas mention d’un contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 24 mars 2023, Madame [R] [J] a, conformément à l’autorisation qui lui avait été délivrée, fait assigner son époux à bref délai devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 avril 2023 sans mentionner le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires rendue contradictoirement le 25 juin 2023, le juge de la mise en état a notamment : Débouté Madame [R] [J] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours de son époux,Attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal situé au [Adresse 2] à [Localité 13] (93). Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 06 novembre 2024, Madame [R] [J] a notamment sollicité : Le prononcé du divorce sur le fondement de la discorde, en application des articles 94 à 97 du code de la famille marocain,L’attribution du droit au bail du logement situé au [Adresse 2] à [Localité 13],La condamnation de son époux à lui verser la somme de 20000 euros à titre de don de consolation. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 06 septembre 2024, Monsieur [E] [U] a notamment sollicité : Le prononcé du divorce sur le fondement de la discorde aux torts de son épouse, sur le fondement des articles 94 à 97 du code de la famille marocain,L’octroi d’une indemnisation d’un montant de 6704 euros en sa qualité de conjoint lésé. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour plus ample exposé des prétentions des parties et des moyens qu’elles ont développés à leur soutien.

La clôture a été prononcée le 10 janvier 2025.

Les parties ont été informées de la mise à disposition du jugement au greffe le 26 mars 2025. Le délibéré a été prorogé au 11 avril 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,

Vu l’assignation en divorce du 24 mars 2023,

Dit que le juge français est compétent pour la demande en divorce,

Dit que la loi marocaine est applicable à la demande en divorce et aux conséquences du divorce à l'égard des parties,

Prononce, pour cause de discorde, sur le fondement de l’article 97 du code marocain de la famille, qui a été promulgué par le Dahir n° 1.04.22 du 12 Hija 1424 (3 février 2004), le divorce de :

Madame [R] [J], née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 14] (Maroc)

Et de

Monsieur [E] [U], né le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 11] (Maroc),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2010 à [Localité 12] (Maroc),

Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15],

Déboute Madame [R] [J] de sa demande de don de consolation,

Déboute Monsieur [E] [U] de sa demande d’indemnisation liée à une qualité de conjoint lésé,

Dit que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

Déclare irrecevables les demandes de fixation de la date des effets du divorce à des dates antérieures à celle de la présente décision et de révocation des donations et avantages consentis entre les parties,

Dit que le présent jugement prend effet à la date de son prononcé,

Attribue à Madame [R] [J] le droit au bail du logement situé au [Adresse 2] à [Localité 13] (93), sous réserve des