Chambre 1/Section 5, 11 avril 2025 — 25/00184
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 25/00184 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2PBH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 AVRIL 2025 MINUTE N° 25/00657 ----------------
Nous,Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 21 Mars 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCI [Adresse 1] dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Mélanie BRAUGE-BOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C351
ET :
La société S.D.M.R. II dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Le 17 février 2020, la SCI 1 LOUIS BLERIOT a donné à bail commercial à la SARL SDMR II, pour une durée de neuf années à effet au 1er avril 2020, un local A10 de 260 m² situé [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 34.800 euros, outre les charges forfaitaires de 5.916 euros et les taxes.
Le 13 décembre 2024, la SCI 1 LOUIS BLERIOT a fait délivrer par commissaire de justice à la SARL SDMR II un commandement de payer un arriéré de loyers et charges, reproduisant la clause résolutoire stipulée au bail.
Le 25 janvier 2025, la SCI 1 LOUIS BLERIOT a fait assigner la SARL SDMR II aux fins de voir : Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile, Vu l'article L. 145-41 du Code de commerce, Vu le bail commercial, Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire, Vu les pièces communiquées, CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,ORDONNER en conséquence l'expulsion de La SARL « S.D.M.R. II » ainsi que celle de tous occupants de son chef dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir des locaux commerciaux situés [Adresse 2], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et avec en tant que de besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, ORDONNER, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. CONDAMNER par provision La SARL « S.D.M.R. II » à verser à la « SCI 1 LOUIS BLERIOT » la somme de 17.197,64 €, au titre des loyers et charges demeurant impayés arrêtés au jour de l'audience, outre intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024, CONDAMNER la SARL « S.D.M.R. II » à payer à la « SCI 1 LOUIS BLERIOT » une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer contractuel, majorée des charges, jusqu'à son expulsion définitive et complète des locaux loués par la remise des clefs à la bailleresse ou à son mandataire, soit une somme de 4.176,91 € par mois, CONSTATER que le dépôt de garantie d'un montant de 8.700 € restera acquis au Bailleur, RAPPELER le caractère exécutoire de plein droit de l'ordonnance à intervenir, CONDAMNER La SARL société « K&B FORMATIONS » à verser à la « SCI 1 LOUIS BLERIOT » une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 13 décembre 2024 et le coût de la saisie conservatoire. L'affaire a été retenue à l'audience des référés du 21 mars 2025 et la décision mise en délibéré au 11 avril 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, la SARL SDMR II n'a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
A l’audience, la SCI [Adresse 1], représentée par son conseil, a soutenu ses demandes.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de comparution de la SARL SDMR II
Conformément aux dispositions de l'article 472 du c