Serv. contentieux social, 10 avril 2025 — 24/01612
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01612 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTNZ Jugement du 10 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01612 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTNZ N° de MINUTE : 25/01061
DEMANDEUR
[9] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Monsieur [C] [P], audiencier
DEFENDEUR
Monsieur [J] [U] [Adresse 1] [Localité 4] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Mars 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01612 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTNZ Jugement du 10 AVRIL 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 23 octobre 2023, la [6] ([8]) de Seine-Saint-Denis a notifié à M. [J] [U] qu’il était redevable de la somme de 3674,62 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort à du 26 juillet 2021 au 3 juin 2022. La notification précisait qu’il avait déjà bénéficié du cumul indemnités journalières pension de retraite pendant 60 jours entre le 1er janvier et le 25 juillet 2021.
Par lettre recommandée du 8 janvier 2024, reçue le 15 janvier, la [9] a mis en demeure M. [J] [U] de lui payer la somme de 3674,62 euros au titre des indemnités journalières réglées à tort du 26 juillet 2021 au 3 juin 2022.
Par lettre du 25 mars 2024, M. [U] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté le recours par décision du 4 juillet 2024.
Sans attendre, en l’absence de règlement, la directrice générale de la [8] a émis une contrainte le 14 juin 2024 pour la même cause et le même montant.
Par lettre recommandée envoyée le 12 juillet 2024, M. [J] [U] a fait opposition à la contrainte auprès du greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [8], régulièrement représentée, demande au tribunal de déclarer irrecevable le recours et à titre subsidiaire de condamner M. [U] à lui payer la somme de 3674,62 euros.
Elle fait valoir que la saisine de la commission de recours est intervenue au delà de deux mois. Elle explique que le demandeur avait déjà bénéficié de soixante jours d’indemnisation d’arrêt de travail au titre du cumul emploi retraite et que les sommes réclamées correspondent à d’autres périodes indemnisées à tort.
M. [J] [U], présent et assisté par son épouse, demande au tribunal d’annuler la créance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, “Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.”
En l’espèce, la mise en demeure a été envoyée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 15 janvier 2024. M. [U] a saisi la commission de recours amiable par lettre du 25 mars 2024, soit au delà du délai de deux mois.
Son recours était donc irrecevable.
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Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen per