Serv. contentieux social, 10 avril 2025 — 24/01564

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01564 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZS7F Jugement du 10 AVRIL 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01564 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZS7F N° de MINUTE : 25/01054

DEMANDEUR

Société [13] Service AT [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0073

DEFENDEUR

[10] [Localité 3] représentée par Monsieur [T] [G], audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 03 Mars 2025.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Bertrand PATRIGEON

FAITS ET PROCÉDURE

M. [P] [I], salarié de la société par actions simplifiée (SAS) [13] en qualité de manutentionnaire, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 30 mars 2023.

La déclaration d’accident du travail établie le même jour par l’employeur et transmise à la [6] ([9]) des Hauts-de-Seine, est ainsi rédigée : “- Activité de la victime lors de l’accident : M. [I] préparait une commande - Nature de l’accident : En reculant, il n’a pas fait attention et s’est pris une palette. Il a chuté et s’est rattrapé avec la main gauche. Entorse au poignet gauche. - Objet dont le contact a blessé la victime : Sol. - Eventuelles réserves motivées : - Siège des lésions : - Nature des lésions : entorse”.

Le certificat médical initial du 31 mars 2023, établi par le service des urgences de l’hôpital [12], constate une “chute mécanique sur le poignet gauche dans le cadre de son travail de manutentionnaire. Consultation aux urgences et sortie avec ordonnance consultation chirurgien orthopédique et attelle d’immobilisation de poignet” et prévoit des soins jusqu’au 1er mai. Il est accompagné d’un avis d’arrêt de travail jusqu’au 4 avril 2023.

Par lettre du 31 mai 2023, la [9] a notifié à la société [13] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Au 1er juillet 2024, 195 jours d’arrêts ont été inscrits au compte employeur de la société [13] au tire de ce sinistre.

Par lettre du 10 janvier 2024, la société [13] a saisi la commission médicale de recours amiable ([8]) de la caisse afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [I].

A défaut de réponse de la [8], par requête reçue le 10 juillet 2024 au greffe, la société [13] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [I].

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

La société [13], représentée par son conseil, soutient sa requête introductive d’instance et demande au tribunal : - à titre principal, de lui déclarer inopposable l’ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [I] des suites de son accident du travail du 30 mars 2023 ; - à titre subsidiaire, de lui déclarer inopposables les arrêts et soins délivrés à M. [I] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 30 mars 2023 et, à cette fin, avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer si l’ensemble des arrêts sont imputables à l’accident du travail du 30 mars 2023.

Elle fait valoir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, les pièces médicales du dossier n’ayant pas été transmises au médecin consultant qu’elle a désigné à cet effet. A titre subsidiaire, elle indique que le salarié a bénéficié de 195 jours d’arrêt de travail pour des lésions initiales consistant en une entorse au poignet ce qui apparaît comme une durée excessivement importante. Elle soutient qu’en l’absence de tout élément relatif à l’état de santé du salarié et à son évolution, il existe indéniablement un doute sur la continuité des arrêts, soins et symptômes qui justifie la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire. Elle ajoute qu’en l’absence de décision de la commission médicale de recours amiable, elle a été privée de la possibilité d’accéder aux pièces médicales du dossier.

Par conclusions reçues le 20 février 2025, la [9], régulièrement représentée, demande au tribunal de : - débouter la société [13] de ses demandes, fins et conclusions ; - lui déclarer opposable l’ensemble des soins et arrêts de travail p