Chambre 1/Section 5, 11 avril 2025 — 25/00205

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 1/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 25/00205 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2PDL

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 AVRIL 2025 MINUTE N° 25/00658 ----------------

Nous,Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 21 Mars 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La société SIMPLISSIMMO dont le siège social est sis [Adresse 3]

ayant pour avocat plaidant Me Sefik TOSUN, avocat au barreau de Val d’Oise, et pour avocat postulant Me Boubacar SOGOBA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 40

ET :

La société WAMI dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

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EXPOSE DU LITIGE

Le 17 avril 2023, la SCI SIMPLISSIMO a donné à bail commercial à la SAS WAMI, pour une durée de neuf années à effet au 18 avril 2023, un local situé [Adresse 1], moyennant un loyer annuel de 22.800 euros, outre les charges et les taxes.

Le 4 septembre 2024, la SCI SIMPLISSIMO a fait délivrer par commissaire de justice à la SAS WAMI un commandement de payer un arriéré de loyers et charges, reproduisant la clause résolutoire stipulée au bail.

Le 27 janvier 2025, la SCI SIMPLISSIMO a fait assigner la SAS WAMI aux fins de voir : Vu le contrat de bail commercial du 17 avril 2023 ; Vu le commandement de payer du 4 septembre 2024 ;

Vu l’article L.145-41 du Code de commerce et les articles 56, 834 et 835 du Code de Procédure civile ; Vu les pièces produites ; Au principal, RENVOYER les parties à se pourvoir et dès à présent ; CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire incluse au bail du 17 avril 2023 au bénéfice de la SCI SIMPLISSIMMO à compter du 4 octobre 2024 ; CONDAMNER la société WAMI à payer à la SCI SIMPLISSIMMO une provision de 27899 euros correspondants aux loyers et charges impayés arrêtés au 10 janvier 2025 outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 septembre 2024 ; CONDAMNER la société WAMI à payer à la SCI SIMPLISSIMMO à compter du 4 octobre 2024 une indemnité d’occupation du montant du loyer contractuel en cours à compter de la résiliation du bail, à titre provisionnel, jusqu’à libération des lieux loués, CONDAMNER la société WAMI à payer à la SCI SIMPLISSIMMO une provision de 2 789,90 euros à parfaire arrêtée au 10 janvier 2025 au titre de la clause pénale incluse au Bail ; ORDONNER l’expulsion de la société WAMI et de toute autre personne occupant les lieux de son chef avec le recours si besoin, de la force publique, d’un serrurier, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, et ce, jusqu’au départ définitif. ORDONNER le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meuble désigné par le bailleur en garantie des sommes dues. CONDAMNER la société WAMI à payer à la SCI SIMPLISSIMMO la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et de la présente assignation. L'affaire a été retenue à l'audience des référés du 21 mars 2025 et la décision mise en délibéré au 11 avril 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, la SAS WAMI n'a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

A l’audience, la SCI SIMPLISSIMO, représentée par son conseil, a soutenu ses demandes.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence de comparution de la SAS WAMI

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent

Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier,