Chambre 7/Section 1, 10 avril 2025 — 24/04096

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 7/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 8]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2025

Chambre 7/Section 1 AFFAIRE: N° RG 24/04096 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6S6 N° de MINUTE : 25/00256

Madame [E] [C] épouse [X] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Anne-constance COLL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0653

Madame [Y] [X] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Anne-constance COLL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0653

Monsieur [Z] [X] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Anne-constance COLL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0653

Monsieur [G] [X] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Anne-constance COLL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0653

DEMANDEURS

C/

Entreprise TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR [Adresse 3] [Localité 4] et actuellement [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Fabrice PRADON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0429

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 13 Février 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 4 juillet 2016 Mme [E] [W] épouse [X] et ses trois enfants [Y], [Z] et [G] [F], âgés de 7, 10 et 12 ans, ont voyagé avec la compagnie aérienne Tunisair entre [Localité 12] Charles de Gaulle et [Localité 10] en Tunisie.

Leur vol a présenté près de dix-huit heures de retard au décollage.

Par acte d’huissier de justice du 13 décembre 2017, Mme [E] [W] épouse [X] en son nom personnel et en qualité de représentante légale des ses trois enfants mineurs a fait assigner la société Tunis-air société tunisienne de l’air devant le tribunal de grande instance de Paris en responsabilité.

Par ordonnance du 9 septembre 2019, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Paris incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de Bobigny.

Aucun élément n’est apporté sur la suite de cette procédure.

Par acte de commissaire de justice du 29 mars 2024, Mme [E] [W] épouse [X] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [Y] et [D] [X], ses enfants mineurs, et [Z] [X] ont fait assigner la société Tunis-air société tunisienne de l’air devant le tribunal judiciaire de Bobigny en responsabilité.

[Y] [X] devenue majeure le 13 juillet 2024 n’est pas intervenue volontairement à la procédure.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 29 octobre 2024, les consort [X] demandent au tribunal de : A titre liminaire, - juger que leur action n’est pas prescrite, A titre principal - condamner la compagnie Tunisair à leur payer la somme de 4 966,35 euros chacun à titre de dommages et intérêts soit la somme totale de 19 865,40 euros, - condamner la compagnie Tunisair à leur payer la somme 500 euros au titre des frais exposés, - débouter la compagnie Tunisair de ses demandes, - condamner la compagnie Tunisair à leur payer la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la compagnie Tunisair aux dépens, - ordonner l’exécution provisoire.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 décembre 2024, la société Tunisair demande au tribunal de : A titre principal - déclarer irrecevables les demandes des consorts [X], - débouter les consorts [X] de leurs demandes, A titre subsidiaire - la condamner à payer aux consorts [X] la somme de 600 euros chacun, - débouter les consorts [X] du surplus de leurs demandes, En out état de cause - condamner les consorts [X] aux dépens.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture est datée du 19 décembre 2024.

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 13 février 2025 et mise en délibéré au 10 avril 2025.

MOTIVATION

A titre liminaire, il convient de relever que Mme [Y] [X] devenue majeure le 13 juillet 2024 n’est pas intervenue volontairement à la procédure. N’étant plus représentée par sa mère, il y a lieu de considérer qu’elle ne forme aucune demande dans le cadre de la présente instance à laquelle elle n’est pas partie.

1. SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIRÉE DE LA PRESCRIPTION

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version issue du décre