Serv. contentieux social, 10 avril 2025 — 24/00990

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00990 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZK3L Jugement du 10 AVRIL 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00990 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZK3L N° de MINUTE : 25/01040

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [B] né le 18 Mars 1998 à BULGARIE de nationalité Bulgare [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Sirma SEZGIN-GUVEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2531

DEFENDEUR

[14] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Monsieur [R] [O], audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 03 Mars 2025.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Sirma SEZGIN-GUVEN

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00990 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZK3L Jugement du 10 AVRIL 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre de son conseil du 18 mai 2023, reçue le 23 mai 2023, M. [Y] [B] a déclaré à la [9] ([12]) de Seine-Saint-Denis avoir été victime d’un accident du travail le 15 juin 2021.

Les circonstances de l’accident y sont décrites comme suit : “Au moment des faits il intervenait comme ouvrier manoeuvre sur un chantier situé [Adresse 2]. Ses horaires étaient 8h-17h, avec la possibilité de travailler jusqu’à 19h. Il n’a signé aucun contrat de travail et ne s’est jamais vu remettre de bulletin de salaire. Le 15 juin 2021 aux alentours de 9h30, alors qu’il devait monter des bastaings à un étage supérieur en passant par des échafaudages non sécurisés à l’extérieur du bâtiment, il perdait l’équilibre et chutait d’une hauteur de 12 mètres environ”.

Le certificat médical initial descriptif, rédigé le 6 juillet 2021 par le docteur [J] de l’hôpital [15], indique que M. [B] a été pris en charge le 15 juin 2021 “suite à un traumatisme qu’il décrit comme une chute. Ses lésions étaient les suivantes : - fracture ouverte du sinus frontal avec plaie frontale en regard - luxation antéro interne de l’épaule associée à une fracture isolée du trochiter - une plaie de la face antéro interne de la jambe droite”.

Par lettre du 8 septembre 2023, la [12] a invité M. [B] à remplir un questionnaire dans le cadre de l’instruction.

Par lettre du 30 octobre 2023, la [12] a refusé la prise en charge de l’accident au motif qu’il “n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur”.

Par lettre du 20 décembre 2023, M. [B] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a accusé réception du recours par lettre du 28 décembre suivant.

A défaut de réponse, par requête reçue le 23 avril 2024 au greffe, M. [B] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de refus de prise en charge de l’accident.

L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la [12]. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 3 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

M. [B], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de sa requête introductive d’instance. Il demande au tribunal de : - reconnaître le caractère professionnel de l’accident dont il a été victime le 15 juin 2021 et lui octroyer les prestations et indemnités qui lui sont dues à ce titre, - ordonner à la [12] de fixer son taux d’incapacité permanente.

A l’appui de ses prétentions, M. [B] fait valoir que son employeur n’a pas déclaré son accident du travail au motif qu’il se trouvait en situation de travail dissimulé lorsque l’accident s’est produit. Sa déclaration tardive s’explique aussi par la croyance que son employeur avait déjà fait la démarche et son manque de maîtrise de la langue française. Il soutient que l’accident qu’il a subi correspond en tout point aux exigences du texte sur les accidents du travail. En effet, bien que travaillant de manière non régulière, il se trouvait sous la subordination de son employeur lorsqu’il a chuté. Cette chute a entraîné de graves lésions qui ont nécessité sa prise en charge par les urgences. Du fait de son statut, l’individu qui l’avait employé sur ce chantier n’a pas souhaité appeler les pompiers mais l’a conduit lui même à l’hôpital comme en atteste les documents médicaux produits. Il verse, par a