Chambre 1/Section 5, 11 avril 2025 — 25/00085
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 25/00085 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2OZL
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 AVRIL 2025 MINUTE N° 25/00652 ----------------
Nous,Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 21 Mars 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [A] [O] demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sylvia JACK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P158
ET :
La société NISSAN WEST EUROPE dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0153
La société AVENIR AUTOMOBILE 78 dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Yves-Marie LE CORFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R044
La société NDN [Localité 14] dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Le 30 décembre 2016, M. [A] [O] a acquis de la société NEUBAUER NISSAN ST GRATIEN un véhicule automobile de marque Nissan, modèle « leaf », immatriculé [Immatriculation 9] au prix de 24.629,76 euros. Le véhicule comporte une batterie de 30 kWh garantie contractuellement 8 ans ou pour 160.000 km parcourus ; le véhicule a été livré le 11 janvier 2017.
A compter de l’année 2023, M. [A] [O] a constaté des désordres sur son véhicule. Il s'est alors adressé à la société AVENIR AUTOMOBILE 78 (AVENIR MONTROUGE) laquelle a procédé à la reprogrammation du boitier LBC le 9 octobre 2023. Le 18 décembre 2024, elle a établi un devis en vue de la réparation de la batterie pour un montant de 5.061,41 euros TTC, que l'acquéreur n'a pas accepté estimant que la garantie de la société NISSAN était engagée.
Les 9 et 10 janvier 2025, M. [A] [O] a fait assigner la société NISSAN WEST EUROPE (NISSAN FRANCE), la SARL AVENIR AUTOMOBILE 78 (AVENIR MONTROUGE) et la société NDN [Localité 14] ([Adresse 12]) à comparaître devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés aux fins d'obtenir : à titre principal, la réparation du véhicule sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard, 300 euros au titre des frais engagés, 2.500 euros au titre du trouble de jouissance, 2.500 euros au titre des frais d'immobilisation, à défaut le paiement provisionnel du coût des travaux ;à titre subsidiaire, voir ordonner une expertise judiciaire ;1.500 euros au titre des frais irrépétibles. L'affaire a été retenue à l'audience des référés du 21 mars 2025 et la décision mise en délibéré au 11 avril 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
À l’audience, le conseil de M. [A] [O] a déposé des conclusions mais a abandonné l'ensemble de ses demandes. Il sollicite à présent de voir ordonner une expertise judiciaire et condamner la société NISSAN WEST EUROPE (NISSAN FRANCE) aux dépens et à lui verser 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles soutenant que le véhicule présente des désordres liés à la batterie dont il convient d’étudier la cause et les moyens d’y mettre fin.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société NISSAN WEST EUROPE (NISSAN FRANCE) formule protestations et réserves et propose un complément de mission portant sur la valeur vénale du véhicule.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société AVENIR AUTOMOBILE 78 (AVENIR MONTROUGE) demande au juge des référés de rejeter toutes les demandes à son encontre et formule protestations et réserves à titre subsidiaire outre la condamnation du demandeur aux dépens au titre des frais irrépétibles à hauteur de 1.500 euros soutenant qu’elle n'est pas concernée par le litige n'ayant fait qu'établir un devis.
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, la société NDN [Localité 14] n'a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence de comparution de la société NDN [Localité 14] (NEUBAUER NISSAN)
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.