Serv. contentieux social, 10 avril 2025 — 24/01555
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01555 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSW7 Jugement du 10 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01555 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSW7 N° de MINUTE : 25/01053
DEMANDEUR
Société [12] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
[8] Service Juridique [Localité 2] représentée par Monsieur [Z] [K], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Mars 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Bertrand PATRIGEON
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [I], salarié de la société par actions simplifiée (SAS) [12], en qualité de magasinier / gestionnaire de stock, mis à disposition de la société [13] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 4 novembre 2022.
La déclaration d’accident du travail établie le 8 novembre 2022 par l’employeur et transmise à la [5] ([7]) des Hauts-de-Seine, est ainsi rédigée : “- Activité de la victime lors de l’accident : en portant un carton, - Nature de l’accident : M. [I] aurait ressenti une douleur au dos puis aurait été victime de vomissements. Eventuelles réserves motivées : Voir courrier de réserves motivées joint - Objet dont le contact a blessé la victime : aucun - Siège des lésions : dos globales(s), - Nature des lésions : douleur(s)”.
Le certificat médical initial du 4 novembre 2022 complété par un médecin du service des urgences de l’hôpital [11], constate d’une “Lombalgie haute L1 L2 L3 avec trajet de sciatique tronquée à droite, fessalgie, [illisible] à réévaluer par scanner”.
Par lettre recommandée en date du 17 novembre 2022, la [7] a informé la société [12] de la nécessité d’investigations complémentaires et de l’ouverture d’une instruction à cette fin.
Par décision du 6 février 2023, la [7] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 30 mars 2023, la société [12] a saisi la commission de recours amiable ([10]) aux fins de contester la décision de prise en charge.
En l’absence de réponse, par requête reçue au greffe le 13 juillet 2023, la société [12] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre aux mêmes fins.
La décision de la commission de recours amiable est intervenue le 13 octobre 2023et a rejeté le recours.
Par ordonnance du 22 avril 2024, le tribunal de Nanterre s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.
Le dossier a été reçu le 9 juillet 2023 au greffe.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n°2, reçues le 20 février 2025 au greffe et soutenues oralement à l’audience, la société [12], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 4 novembre 2022 de M. [I].
Elle fait valoir que la [7] n’a pas respecté le principe du contradictoire qui s’impose à elle en ce qu’elle ne lui a pas transmis, dans le cadre de l’instruction, le dossier complet comprenant les certificats médicaux de prolongation de M. [G] [I]. Elle soutient que ce faisant l’instruction est irrégulière ce qui justifie l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [9], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter la société [12] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de lui déclarer opposable sa décision de prise en charge de l’accident du 4 novembre 2022 de M. [I] au titre de la législation professionnelle et la condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle a respecté le principe du contradictoire en mettant à la disposition de la société un dossier contenant le certificat médical initial seul document permettant de vérifier si la lésion constatée est concordante avec le fait accidentel déclaré. Elle indique que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas à figurer au dossier et que l’absence de transmission de ces certificats ne peut être sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article