Serv. contentieux social, 10 avril 2025 — 24/00777
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00777 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEL5 Jugement du 10 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00777 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEL5 N° de MINUTE : 25/01059
DEMANDEUR
Madame [N] [W] épouse [W] née le 04 Décembre 1986 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne
DEFENDEUR
[8] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Monsieur [L] [J], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Mars 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 2 novembre 2023, la [5] ([7]) de la Seine-Saint-Denis a adressé à Mme [N] [W] une notification de payer la somme de 3237,71 euros correspondant à un trop perçu sur les indemnités journalières versées entre le 21 janvier et le 30 juin 2023 sur la base de 29,50 euros au lieu de 10,96 euros.
Par lettre du 2 janvier 2024, Mme [N] [W] a saisi la commission de recours amiable de la [7] en contestation du bien fondé de cette créance.
Par lettre du 17 janvier 2024, la [7] a mis en demeure Mme [N] [W] de lui régler la somme de 3237,71 euros pour le même motif.
La commission de recours amiable a rejeté son recours par décision du 1er février 2024.
Par requête reçue le 8 avril 2024 au greffe, Mme [N] [W] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette créance.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 3 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [N] [W], comparant en personne, demande au tribunal d’annuler la créance.
Elle indique qu’elle est adjoint administratif de la fonction publique, qu’elle a pris une disponibilité pour travailler dans le secteur privé à compter du 21 novembre 2022, qu’elle a malheureusement dû être arrêtée à compter du 23 décembre 2022 puis n’a pu reprendre qu’en mi-temps thérapeutique. Elle fait valoir qu’elle s’est déplacée à plusieurs reprises auprès de la [7] au sujet de ses indemnités journalières et que plusieurs agents lui ont indiqué qu’elle pouvait y prétendre.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la [8], régulièrement représentée, demande au tribunal de confirmer l’indu, de condamner à titre reconventionnel Mme [N] [W] à lui payer la somme de 3237,71 euros au titre des indemnités journalières versées à tort et de rejeter ses demandes.
Elle fait valoir que le montant des indemnités est calculé sur les trois derniers mois cotisés, que l’assurée étant dans la fonction publique en septembre et octobre, ses salaires ne peuvent être pris en compte.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le calcul de l’indemnité journalière
Aux termes de l’article L. 172-2 du code de la sécurité sociale, “La coordination entre régimes pour l'indemnisation en cas de maladie ou de maternité est assurée par l'application des dispositions de maintien de droit prévues à l'article L. 161-8. Lorsqu'un assuré ne peut bénéficier des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article et que le versement de l'indemnisation en cas de maladie ou de maternité est subordonné par les dispositions du présent code ou du code rural et de la pêche maritime à des conditions d'affiliation, de cotisation ou de durée du travail préalables, les organismes de sécurité sociale tiennent compte, pour la mise en œuvre de ces dispositions, de l'ensemble des périodes d'affiliation, de cotisations versées ou de travail effectuées, même lorsqu'elles relèvent d'un autre régime de sécurité sociale régi par le présent code ou le code rural et de la pêche maritime.”
Aux termes de l’article R. 172-12-1 du même code, “Pour l'application par un régime d'assurance maladie et maternité des dispositions du second alinéa de l'article L. 172-2, la période d'activité accomplie dans un autre régime régi par le présent code ou par le code rural et de la pêche maritime est prise en compte selon les règles