Chambre 1/Section 5, 11 avril 2025 — 25/00377

Accorde une provision Cour de cassation — Chambre 1/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 25/00377 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QSK

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 AVRIL 2025 MINUTE N° 25/00746 ----------------

Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 31 Mars 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MARCEAU COTE SEINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Eléonore TARNAUD de la SELARL PEYRONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0987

ET :

Monsieur [T] [D], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 23 décembre 2015, la SCI MARCEAU COTE SEINE a consenti à Monsieur [F] [X], agissant pour le compte de la société NABSEINE en cours de formation, un bail commercial portant sur un local à usage commercial situé à ARGENTEUIL, centre commercial " Côté Seine ", niveau 0, local n°1.

Suivant acte du 22 septembre 2021, le fonds de commerce a été cédé par le liquidateur judiciaire de la société NABSEINE à Monsieur [T] [D], lequel l'a ensuite cédé le 27 juin 2023 à Monsieur [J] [N] agissant tant pour son propre compte que pour celui de toute personne physique ou morale qu'il déciderait de se substituer.

Suivant acte du 18 septembre 2024, la SCI MARCEAU COTE SEINE a signifié à la société NABAB COTE SEINE, venant aux droits de Monsieur [J] [N], un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour le paiement de la somme de 20.020,33 euros, somme arrêtée au 2 septembre 2024.

Par décision du juge de l'exécution du tribunal de PONTOISE du 25 octobre 2024, la SCI MARCEAU COTE SEINE a été autorisée notamment à faire réaliser une ou plusieurs saisies conservatoires sur tous les comptes ouverts au nom de la société NABAB COTE SEINE.

Le 21 novembre 2024, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MARCEAU COTE SEINE a fait pratiquer une saisie conservatoire sur le compte bancaire de la société NABAB COTE SEINE détenu dans les livres de la CAISSE D'EPARGNE, qui s'est révélée fructueuse à hauteur de 4.738,25 euros.

Puis par acte du 14 février 2025, la SCI MARCEAU COTE SEINE a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal Monsieur [S] [D] (sic), pour voir : - condamner Monsieur [T] [D] à lui payer à titre provisionnel la somme de 77.037,21 euros à valoir sur les loyers et accessoires arrêtés au 7 janvier 2025 auxquels la société NABAB COTE SEINE est tenue; - condamner par provision Monsieur [T] [D] au paiement de la somme de 7.703,72 euros, en application de l'article 20.1 du bail ; le tout avec intérêts au taux légal majoré de 4 points à compter de la date d'exigibilité de chaque somme impayée ; - condamner Monsieur [T] [D] à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [T] [D] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 septembre 2024, de la signification de la mise en demeure du 13 décembre 2024 et de l'assignation.

L'affaire a été appelée à l'audience du 31 mars 2025.

À l'audience, la SCI MARCEAU COTE SEINE sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle précise que par jugement du 16 décembre 2024, la société NABAB COTE SEINE a été placée en liquidation judiciaire, et que le 31 décembre 2024, elle a déclaré sa créance antérieure privilégiée à hauteur de 31 373,12 euros TTC.

Elle indique également qu'elle a assigné Monsieur [D] comme garant solidaire de la société locataire, précisant que cette garantie a pris effet le 27 juin 2023 pour une durée de trois ans.

Régulièrement assigné, Monsieur [T] [D] n'a pas comparu.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.

MOTIFS

Il est relevé en préambule que la première page de l'assignation comporte une erreur de plume en ce qu'elle mentionne Monsieur [S] [D] alors que les demandes et les pièces du dossier visent Monsieur [T] [D]. C'est donc cette dernière orthographe qui sera retenue dans cette décision.

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

En l'espèce, la SCI MARCEAU COTE SEINE produit : le cont