Serv. contentieux social, 19 mars 2025 — 24/01532

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01532 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSUW Jugement du 19 MARS 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 MARS 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01532 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSUW N° de MINUTE : 25/00802

DEMANDEUR

Société [12] [Adresse 11] [Localité 2] représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0503

DEFENDEUR

[8] [Localité 1] représentée par Me Myléne BARRERE,avocat au barreau de Paris,R2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 10 Février 2025.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assisté de Monsieur Christian JEANNE et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Christian JEANNE, Assesseur pôle social Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [O] [B], salariée de la société [12], a complété le 20 avril 2023 une déclaration de maladie professionnelle indiquant être atteinte d’anxiété généralisée et dépression liée au travail, burn out ”. La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 30 mars 2023 constatant les mêmes affections.

La [4] ([7]) des Hauts-de-Seine a engagé les investigations et invité l’employeur, la société [12], à compléter un questionnaire en ligne.

Par lettre du 21 août 2023, reçue le 25 août, la [7] a informé la société [12] de la transmission du dossier à un [6] ([10]), la maladie ne remplissant pas les conditions permettant de la prendre en charge directement et indiquait les différents délais.

Par lettre du 18 décembre 2023, la [7] a notifié à la société [12] sa décision de prise en charge de la maladie hors tableau du 7 mars 2023 déclarée par Mme [B] au titre de la législation sur les risques professionnels, suite à l’avis favorable rendu par le [10].

Par lettre du 15 février 2024, la société [12] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision de prise en charge.

A défaut de réponse, par requête envoyée le 1er juillet 2024, reçue le 4 au greffe, elle a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

La société [12], représentée par son conseil, a soutenu sa requête introductive d’instance à l’audience. Elle demande au tribunal à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de la [7] du 18 décembre 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [B] et, à titre subsidiaire, recueillir l’avis d’un autre [10] pour se prononcer sur le lien entre l’affection déclarée par Mme [B] et son activité de travail, ordonner la transmission des pièces médicale à son médecin conseil, le docteur [G], conformément à l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale.

Par conclusions reçues par courrier le 21 janvier 2025 au greffe, la [9], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter la société [12] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de dire et juger qu’elle a parfaitement suivi la procédure d’instruction de la maladie professionnelle de Mme [B] et, avant dire droit, désigner une second [10] pour se prononcer sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme [B] et son activité professionnelle.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge

Enoncé des moyens

Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la société [12] soutient que la [7] n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne permettant pas à l’employeur de bénéficier des délais réglementaires avant transmission du dossier au [10]. Elle indique qu’elle n’a bénéficié ni du délai de 30 jours pour compléter le dossier, ni du délai de 40 jours, ces délais ne commençant à courir qu’à compter de la réception du courrier l’informant de la saisine du comité.

La [7] soutient, pour sa part, qu’elle a bien respecté le principe du contradictoire et son obligation d’information par l’envoi d’un courrier en date du 21 août 2023 à la société [12], laquelle a effectivement consulté le dossier le