Serv. contentieux social, 19 mars 2025 — 24/01559

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01559 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZS5Y Jugement du 19 MARS 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 MARS 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01559 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZS5Y N° de MINUTE : 25/00807

DEMANDEUR

[11] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

DEFENDEUR

Madame [C] [R] [V] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Jean-pierre LEPETIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0516 non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 10 Février 2025.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assisté de Monsieur Christian JEANNE et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Christian JEANNE, Assesseur pôle social Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Jean-pierre LEPETIT

EXPOSE DU LITIGE Mme [C] [V] a rempli une demande de complémentaire santé solidaire (CSS) pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 en application de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale. La période de référence pour l’étude des ressources du foyer s’étendait du 1er juin 2015 au 31 mai 2016. A l’issue d’un contrôle, la [9] s’est aperçue que Mme [V] n’avait pas déclaré, lors de sa demande de [12], l’ensemble des ressources du foyer. Par courrier avec demande d’accusé de réception du 9 novembre 2017 reçu le 22 novembre 2017 par Mme [V], la [9] a notifié à cette dernière l’annulation de la décision d’attribution de [8] du 1er septembre 2016 pour l’ensemble des membres de son foyer. Par courrier du 5 décembre 2017, la [9] a notifié à Mme [V] un indu de 664,62 euros correspondant à la prise en charge de la part complémentaire des dépenses de santé dont son foyer a bénéficié au titre de la [8] pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2018. Par courrier avec demande d’accusé de réception du 23 décembre 2019 reçu le 26 décembre 2019 par Mme [V], la [9] a informé cette dernière de l’application d’une pénalité financière à son encontre pour l’année 2019 d’une somme de 3 377 euros. Par courrier du 10 février 2020, la [9] a informé l’assurée de la saisine de la commission des pénalités laquelle lors de sa séance du 28 février 2020 a décidé de prononcer une pénalité financière de 1 400 euros. L’avis de la commission a été adressé à Mme [V] par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2020 revenu avec la mention « Pli avisé non réclamé ». Par courrier du 27 août 2020 avec demande d’accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », la [9] a notifié à Mme [V] une pénalité financière de 1 400 euros. La [9] a adressé à Mme [V] une mise en demeure le 16 novembre 2020 de payer la pénalité financière d’une somme de 1 400 euros, l’accusé de réception ayant été signé le 25 novembre 2020. Par courrier du 28 janvier 2021, la [9] a accepté de faire droit à la demande d’échelonnement de la dette de Mme [V]. La directrice générale de la [9] a émis une contrainte le 12 janvier 2023 pour le paiement de la somme de 1 383,17 euros au titre de la pénalité financière par courrier avec demande d’avis de réception signé le 30 janvier 2023. Par lettre reçue le 15 février 2023, Mme [V] a fait opposition à la contrainte auprès du greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2023 renvoyée à plusieurs reprises puis radiée par ordonnance du 11 juin 2024. L’affaire a de nouveau été enrôlée à la demande de la [9] par courriel du 10 juillet 2024 et par des conclusions déposées au greffe le 11 juillet 2024. Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 février 2025, Mme [V], par courrier avec demande d’avis de réception du 4 novembre 2024 revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ». Par conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience, la [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - déclarer bien fondée la pénalité financière notifiée à Mme [D] [V] à hauteur de 1 400 euros, - condamner Mme [C] [V] à lui verser la somme de 1 400 euros avec intérêts à taux légal à compter du 27 août 2020, date de la notification de la pénalité financière, - débouter Mme [D] [V] de ses demandes, - assortir la décision de l’exécution provisoire. Mme [V] ne s’est pas présentée à l’audience. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré le 19 mars 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la q