Quatrième Chambre, 8 avril 2025 — 18/07737
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
Quatrième Chambre
N° RG 18/07737 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SWB5
Jugement du 08 Avril 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Ingrid GERAY, vestiaire : 101
Me Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, vestiaire : 1217
Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 08 Avril 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 03 Décembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Février 2025 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [E] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (42) [Adresse 7] [Localité 4]
représenté par Maître Ingrid GERAY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSES
AXA FRANCE IARD, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Maître Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DJ MECA, Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 12] [Localité 3]
représentée par Maître Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la LOIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Localité 9] [Localité 5]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
Exposé du litige Monsieur [K] [E] exerçait la profession de chauffeur-livreur au sein de la SARL TRANSPORTS PERBET BRUN, avec pour mission d’effectuer des livraisons à l’extérieur de l’entreprise et de réaliser les opérations de manutention afférentes. Le 20 mars 2013, il a effectué une livraison de barres d’acier à la société DJ MECA, en présence de Monsieur [L] [X], salarié de cette entreprise. Au moment du déchargement, il a été blessé au poignet gauche. Les suites ont été compliquées, impliquant plusieurs interventions chirurgicales. Monsieur [E] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 19 septembre 2018. Monsieur [E] a sollicité l’indemnisation amiable de ses préjudices auprès de la société DJ MECA et son assureur AXA FRANCE IARD, lequel a refusé sa garantie. Par actes d’huissier signifiés les 26 juillet, 1er et 2 août 2018, Monsieur [E] a fait assigner la SAS DJ MECA en qualité de commettant de Monsieur [X], son assureur la SA AXA FRANCE IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (C.P.A.M.) de la Loire devant le Tribunal de Grande Instance de Lyon aux fins d’expertise, l’organsime de sécurité sociale n’ayant pas constitué avovat. Par jugement du 22 novembre 2021, le Tribunal a notamment : - Dit que la SAS AMC 42 (DJ MECA) engage sa responsabilité sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 - Dit que la SAS AMC 42 (DJ MECA) et la SA AXA FRANCE IARD sont tenues d’indemniser in solidum l’entier préjudice de Monsieur [K] [E] - Ordonné avant-dire droit une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime. Le Docteur [R] [F] a déposé son rapport le 16 août 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2024, Monsieur [E] demande au Tribunal de juger son droit à indemnisation comme étant intégral. En conséquence, il sollicite la condamnation in solidum de la SAS AMC 42 (DJ MECA) et de la SA AXA FRANCE IARD à lui payer avec exécution provisoire les sommes de : - Dépenses de santé : 1 346,33 € - Assistance à expertise : 1 200 € - Frais divers : 1 560 € - Frais kilométriques : 3 750,04 € - Assistance par tierce personne : 2 772 € - Pertes de gains professionnels actuels : 28 857,99 € - Pertes de gains professionnels futurs : 350 888,17 € - Incidence professionnelle : 354 126,28 € - Déficit fonctionnel temporaire : 5 715 € - Souffrances endurées : 25 000 € - Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €
- Déficit fonctionnel permanent : 6 400 € - Préjudice esthétique permanent : 1 500 € - Préjudice d’agrément : 20 000 € - Total : 804 615,81 €
Il sollicite également du Tribunal de juger que les condamnations porteront intérêts au double de l’intérêt légal, à titre principal à compter du 20 juillet 2014 (8 mois à compter de l’accident) et à titre subsidiaire à compter du 9 janvier 2023 (5 mois à compter du dépôt du rapport), et ce jusqu’au jugement et sur la totalité de l’indemnité allouée avant imputation de la créance des organismes sociaux, avec capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du