CTX PROTECTION SOCIALE, 8 avril 2025 — 20/02437

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

08 AVRIL 2025

Jérôme WITKOWSKI, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière

Tenus en audience publique le 29 janvier 2025

Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 avril 2025 par le même magistrat

Société [7] C/ [5]

N° RG 20/02437 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VNJR

DEMANDEUR

Société [7] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par M. Nicolas CASAGRANDE (président)

DÉFENDERESSE

[5] [Adresse 9] Représentée par Madame [X] [C], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [7] [5] Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[5] Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

La [3] a réalisé un contrôle de facturation de la société [7], exerçant une activité de transport sanitaire, sur la période du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019.

Le 26 septembre 2019, la caisse primaire a notifié au transporteur un indu d'un montant de 7 582,18 euros, correspondant aux anomalies de facturation constatées au cours de la période contrôlée.

Le 10 octobre 2019, la caisse primaire a adressé à la société [7] une mise en demeure de payer l'indu.

Le 12 novembre 2019, la société [7] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de l'organisme, qui a rejeté son recours par décision du 25 août 2020.

Par requête réceptionnée par le greffe le 7 décembre 2020, la société [7] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.

Aux termes de son recours, soutenu oralement lors de l'audience du 29 janvier 2025, la société [7] demande au tribunal de limiter l'indu au montant de 132,17 euros.

Elle expose que cette somme correspond à l'indu réclamé au titre du transport de trois patients (sur six) pour lesquels elle n'est plus en possession de la prescription médicale et ne peut donc contester l'indu réclamé.

S'agissant du surplus contesté, s'élevant à 7 450,01 euros et concernant trois autres patients, la société [7] indique que des erreurs ont été commises par les prescripteurs, auprès desquels elle s'est rapprochée afin d'obtenir des prescriptions rectifiées et conformes.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 29 janvier 2025, la [3] demande au tribunal de débouter la société [7] de ses demandes et, à titre reconventionnel, de la condamner à lui payer la somme de 7 582,18 euros.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

La prise en charge des frais de transports par les organismes de sécurité sociale est subordonnée au respect des règles et conditions fixées aux articles L. 322-5, L. 322-5-1, L. 322-5-2 et R. 322-10 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date des transports litigieux.

Selon l'article L. 133-4, 2°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 applicable au litige, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou un établissement.

Conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

A cet égard, les tableaux récapitulatifs établis par la caisse sur la base des informations recueillies lors du contrôle et annexés à la notification de l'indu, suffisent à établir la nature et le montant de l'indu dès lors qu'ils précisent notamment les matricules des bénéficiaires, les nom, prénom et date de naissance des assurés, la date des actes ou des soins litigieux, la codification appliquée, les bases de remboursement et les montants indument remboursés (2ème Civ., 23 janvier 2020, pourvoi nº 19-11.698).

Il appartient ensuite au professionnel ou à l'établissement de santé qui conteste l'indu, de discuter les éléments de preuve produits par l'organisme, à charge pour lui d'apporter la preuve contraire par tout moyen, tant lors des opérations de contrôle effectuées par les services de la caisse qu'à l'occasion de l'exercice des recours amiable et contentieux.

En l'espèce, au soutien de l'indu dont elle réclame le paiement, la [3] verse aux débats le tableau récapitulatif joint en annexe à la notification de l'indu, comportant de