Quatrième Chambre, 8 avril 2025 — 23/06139
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]
Quatrième Chambre
N° RG 23/06139 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YH7T
Jugement du 08 Avril 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, vestiaire : 11
Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, vestiaire : 654
Me Gabriela-Catalina PINTILESCU, vestiaire : 2790
Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 08 Avril 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 03 Décembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Février 2025 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [T], [O] [P] en qualité d’ayant-droit de Madame [J] [L] épouse [P] décédée le [Date décès 5] 2018 à [Localité 17] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 18] [Adresse 16] [Localité 8]
représenté par Maître Gabriela-Catalina PINTILESCU, avocat au barreau de LYON
Monsieur [F] [P] en qualité d’ayant-droit de Madame [J] [L] épouse [P] décédée le [Date décès 5] 2018 à [Localité 17] né le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 15] (38) [Adresse 16] [Localité 8]
représenté par Maître Gabriela-Catalina PINTILESCU, avocat au barreau de LYON
Madame [W] [P] en qualité d’ayant-droit de Madame [J] [L] épouse [P] décédée le [Date décès 5] 2018 à [Localité 17] née le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 19] [Adresse 3] [Localité 7]
représentée par Maître Gabriela-Catalina PINTILESCU, avocat au barreau de LYON
Madame [I] [P] en qualité d’ayant-droit de Madame [J] [L] épouse [P] décédée le [Date décès 5] 2018 à [Localité 17] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 19] [Adresse 10] [Localité 13]
représentée par Maître Gabriela-Catalina PINTILESCU, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES, SA coopérative de banque, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 9] [Localité 11]
représentée par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON
La société BPCE VIE, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 12] [Localité 14]
représentée par Maître Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Julien BESSERMANN de L’AARPI LAWINS Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 17 août 2023, Monsieur [T] [P] et ses enfants Madame [I] [P], Madame [W] [P] et Monsieur [F] [P] ont fait assigner la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes devant le tribunal judiciaire de LYON. Par exploit délivré le 29 février 2024, les mêmes ont fait assigner la SA BPCE VIE. La procédure, enregistrée sous la référence 24-1723, a été jointe à la présente selon décision du juge de la mise en état prise le 9 avril 2024.
Les intéressés expliquent que leur épouse et mère, Madame [J] [L] épouse [P], décédée de maladie le [Date décès 5] 2018, avait souscrit auprès de la BPCE et par l’intermédiaire de la Banque Populaire un contrat d’assurance sur la vie dont ses ayants droit n’ont pu obtenir l’exécution par versement du montant garanti.
Dans leurs dernières conclusions, les consorts [P] attendent de la formation de jugement qu’elle condamne la société BPCE VIE à leur régler une somme de 50 000 € et subsidiairement qu’elle fasse peser la charge de ce règlement sur l’établissement bancaire à titre d’indemnité réparatrice pour manquement à son devoir de conseil, outre leur condamnation solidaire au paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils en appellent en premier lieu à une exécution forcée du contrat en application de l’article 1217 du code civil, soutenant que les stipulations contractuelles prévoyaient effectivement le bénéfice d’un capital en cas de décès de l’assurée et que la souscription de l’option “accident” doit être frappée de nullité en considération des termes du code de la consommation pris en son article L211-1. Les demandeurs reprochent secondairement à la Banque Populaire, parfaitement avertie de l’objectif poursuivi par sa cliente, de ne pas avoir avisé celle-ci des conséquences liées au choix opéré entre les deux versions du contrat en présence.
Aux termes de ses ultimes écritures, la compagnie BPCE conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite en retour la condamnation des consorts [P] à prendre en charge les dépens distraits au profit de son avocat ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de