CTX PROTECTION SOCIALE, 8 avril 2025 — 20/00495

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

08 AVRIL 2025

Jérôme WITKOWSKI, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière

Tenus en audience publique le 29 janvier 2025

Jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 08 avril 2025 par le même magistrat

Monsieur [H] [N] C/ [5]

N° RG 20/00495 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UW3E

DEMANDEUR

Monsieur [H] [N] Demeurant [Adresse 1] Comparant, assisté de Me Fanny CIONCO, avocate au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/005683 accordée le 29/05/2020 par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

DÉFENDERESSE

[5] [Adresse 13] Représentée par Madame [R] [U], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[H] [N] Me Fanny CIONCO, vestiaire : 1140 [5] Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[5] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE

Par un courrier du 8 juillet 2019, la [4] a notifié à monsieur [H] [N] un indu d’un montant de 869,18 euros, correspondant à des frais de santé remboursés à tort au cours de l'année 2018, au motif que l'assuré aurait résidé moins de six mois sur le territoire français au cours de l'année considérée.

Le 16 juillet 2019, l'assuré a contesté l'indu devant la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours par décision du 10 décembre 2019.

Parallèlement et par courrier du 17 février 2020, la [4] a notifié à [H] [N] deux pénalités financières d'un montant de 50 euros chacune pour des faits d'obstacle à contrôle d'une part et pour des faits de fausses déclarations relatives à la résidence d'autre part.

Par requête réceptionnée par le greffe le 20 février 2020, monsieur [H] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester à la fois l'indu et les pénalités financières.

Aux termes de ses conclusions déposée et soutenues lors de l'audience du 29 janvier 2025, monsieur [H] [N] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, d'annuler l'indu de 869,18 euros et les deux pénalités financières de 50 euros chacune.

Il conteste avoir quitté le territoire français en 2018 et précise résider en France depuis trente ans et être de nationalité française. Il indique être bénéficiaire du RSA et souffrir d'une maladie chronique nécessitant des soins réguliers.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 29 janvier 2025, la [4] demande au tribunal de débouter monsieur [H] [N] de ses demandes et, à titre reconventionnel, de confirmer l'indu, ainsi que les deux pénalités financières.

La caisse primaire expose que suite à un signalement anonyme et un autre signalement de la [3], elle a été informée que [H] [N] ne résiderait pas sur le territoire français ; que l'enquête diligentée par le service anti-fraude a révélé que monsieur [H] [N] aurait séjourné à l'étranger 212 jours (soit un peu moins de sept mois) en 2018. Elle précise qu'aucun mouvement, hormis les prélèvements automatiques, n'apparaît sur le compte bancaire de l'assuré entre le 19 novembre 2017 et le 4 mai 2018 inclus, entre le 29 juillet 2018 et le 5 octobre 2018 inclus et entre le 13 décembre 2018 et le 16 janvier 2019 inclus ; qu'aucun retrait d'espèces n'a été constaté sur son compte livret A entre le 22 septembre 2017 et le 5 mai 2018 inclus ; qu'aucune prestation ou acte médical n'a été réalisé pendant les mêmes périodes ; que ses relevés [6] révèlent une consommation d'électricité nulle de novembre 2017 à avril 2018 et d'août 2018 à septembre 2018.

Sur l'indu, la caisse primaire en déduit que [H] [N] ne remplit pas la condition de résidence de six mois sur le territoire français au cours de l'année civile 2018 pour bénéficier de prestations d'assurance maladie et qu'en conséquence, elle est fondée à solliciter la restitution des remboursements de frais de santé indument pris en charge.

Sur les pénalités financières, la caisse primaire fait valoir qu'elles sont justifiées par le fait qu'étant convoqué par un agent assermenté le 26 avril 2019 afin de procéder à une vérification de ses passeports, [H] [N] a présenté uniquement son passeport français et a indiqué ne pas être en possession d'un passeport algérien, cette information ayant été contredite par le consulat d'Algérie, selon lequel un passeport algérien lui aurait été délivré le 2 avril 2015. La caisse primaire conclut que ces faits constituent, d'une part un obstacle ayant empêché l'exercice des activités de contrôle de l'organisme par la réponse fausse à une demande de pièces justificatives (article R.147-6 3° du code de la sécurité sociale) et d'autre part une fausse déclaration relative à la résidence dans le but