Quatrième Chambre, 8 avril 2025 — 24/05570
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
Quatrième Chambre
N° RG 24/05570 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZRPC
Jugement du 08 Avril 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), vestiaire : 586
Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 08 Avril 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 26 Novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Février 2025 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
SERENIS ASSURANCES, Société Anonyme à Conseil d’administration, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [B] [I] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7] (MAROC) [Adresse 4] [Localité 5]
défaillant n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2024, la SA SERENIS ASSURANCES a fait assigner Monsieur [B] [I] devant le tribunal judiciaire de LYON, l’intéressé n’ayant pas constitué avocat.
La compagnie d’assurance expose que le véhicule de Madame [J] [U], couvert par ses soins, a été prêté le 25 octobre 2019 à Monsieur [I] et qu’il a été impliqué durant la nuit du 26 au 27 octobre 2019 dans un accident de la circulation tandis que cinq personnes se trouvaient à son bord. Elle précise qu’aucune d’elles n’a reconnu être le conducteur mais que l’enquête de police a permis de déterminer qu’il s’agissait de Monsieur [I], alors titulaire d’un permis de conduire invalidé. L’assureur indique avoir mis en demeure Monsieur [I] de lui rembourser les indemnités réglées au titre du sinistre, sans retour de sa part.
Aux termes de son assignaiton rédigée au visa des articles R211-10 et R211-13 du code des assurances, la société SERENIS ASSURANCES attend de la formation de jugement qu’elle condamne avec maintien de l’exécution provisoire la partie adverse à lui verser la somme de 124 960, 49 € à parfaire en fonction des éventuels règlements à venir, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 13 novembre 2023, outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. Elle soutient que nonobstant un classement sans suite qui ne lie pas le juge civil, la procédure pénale renferme suffisamment d’éléments pour désigner Monsieur [I] comme le conducteur du véhicule : témoignages, déclarations de l’intéressé, constatations visuelles, recherches ADN.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Par ailleurs, l'article 472 de ce même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, étant précisé qu'il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où la juridiction civile l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit à remboursement de la société SERENIS ASSURANCES
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article R211-13 du code des assurances, pris dans sa version applicable au sinistre, prévoit que l’assureur qui a procédé, pour le compte du responsable, au paiement de l’indemnité au bénéfice des victimes auxquelles les exclusions de garantie visées à l’article R211-10 ne sont pas opposables, a la faculté de se retourner contre l’intéressé aux fins de remboursement.
En l’espèce, la société SERENIS ASSURANCES justifie de ce que Madame [J] [U] a conclu avec elle le 29 juillet 2019 à effet au jour-même un contrat d’assurance automobile couvrant un véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 9].
Les conditions générales 17 05 81 millésime 10-2018 mentionnées sur les conditions particulières comme étant celles applicables au contrat comportent en page 7 un paragraphe 1.6. stipulant que l’assureur procède au paiement des indemnités dues aux tiers avant de réclamer leur remboursement au conducteur responsable ou à l’assuré lorsque le conducteur ou gardien du véhicule n’était pas titulaire des permis, certificats ou brevets en é