Quatrième Chambre, 8 avril 2025 — 24/05859
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
Quatrième Chambre
N° RG 24/05859 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTAQ
Jugement du 08 Avril 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Virginie BRUNET de la SELARL BD AVOCATES, vestiaire : 1209
Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 08 Avril 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 03 Décembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Février 2025 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
PARNASSE GARANTIES, Société Anonyme d’assurance, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Maître Virginie BRUNET de la SELARL BD AVOCATES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [G] [E] [I] [F] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] - COTE D’IVOIRE [Adresse 3] [Localité 4]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, la SA PARNASSE GARANTIES a fait assigner Madame [G] [F] devant le tribunal judiciaire de LYON, l’intéressée n’ayant pas constitué avocat.
Elle expose avoir garanti de son cautionnement un prêt consenti à Madame [F] et avoir dû se substituer à cet emprunteur défaillant, sans remboursement en retour nonobstant les démarches entreprises à cette fin.
Aux termes de son assignation rédigée au visa de l’article L313-51 du code de la consommation, de l’ancien article 1346 du code civil et des articles 2308 et 2309 de ce même code, la société PARNASSE GARANTIES attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à lui régler la somme de 102 903, 65 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024, outre le paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens directement recouvrés par son avovat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Par ailleurs, l'article 472 de ce même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, étant précisé qu'il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où la juridiction civile l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'ancien article 2305 du code civil, pris dans sa version applicable au litige, prévoit que la caution qui a payé dispose d'un recours personnel contre le débiteur principal, tant pour le principal que pour les intérêts et frais engagés postérieurement à la dénonciation des poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, la société PARNASSE GARANTIES démontre qu’en vertu d’une offre émise le 7 novembre 2019, la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a accordé à Madame [F] un prêt de 114 640 € garanti par un engagement de caution pris par ses soins.
La demanderesse produit une quittance subrogative établie le 14 mai 2024 par l’établissement bancaire attestant d’un paiement effectué par elle le 29 avril 2024 à hauteur de 102 903, 65 € en lieu et place de la débitrice.
Elle justifie également de l’envoi à l’intéressée d’une mise en demeure aux fins de règlement de ladite somme selon une lettre recommandée datée par erreur du 30 avril 2023, adressée par la CASDEN avec laquelle elle est liée par une convention de cautionnement et accompagnée d’un formulaire d’affranchissement daté du 30 avril 2024, s’agissant d’un pli avisé le 3 mai suivant mais non réclamé.
Au regard de ces éléments, Madame [F] sera condamnée à régler à la société PARNASSE GARANTIES la somme sollicitée avec intérêts au taux légal courant à compter du 3 mai 2024.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [F] sera condamnée aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat de la demanderesse tel que le prévoit l’article 699 de ce même code. Elle devra également régler à la société PARNASSE GARANTIES une somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne Madame [G] [F] à régler à la SA PARNASSE GARANTIES une somme de 102 903, 65 € avec intérêts aux taux légal courant à compter du 3 mai 2024 Condamne Madame [G] [F] à supporter le coût des dépens de la présente l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit d