Quatrième Chambre, 8 avril 2025 — 18/08773
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
Quatrième Chambre
N° RG 18/08773 - N° Portalis DB2H-W-B7C-S4OD
Jugement du 08 Avril 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Arthur [Localité 11], vestiaire : 2744
Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, vestiaire : 716
Me Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, vestiaire : 668
Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 08 Avril 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Février 2025 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente Siégeant en formation juge unique Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [I] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 14] (ANGOLA) [Adresse 4] [Localité 7]
représenté par Maître Arthur DENAIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Localité 13] [Localité 8] / France
défaillante n’ayant pas constitué avocat
La Société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement la Société AVIVA Assurances) venantaux droits de la Société EUROFIL Assurances, Société Anonyme, Entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 10]
représentée par Maître Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La Société ALLIANZ IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 9]
représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La Socité NOV’ELEC, SARL, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 6]
représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon un jugement rendu le 8 février 2022 à la lecture duquel il est renvoyé, le tribunal de céans a condamné la SA ALLIANZ IARD à indemniser le préjudice de Monsieur [T] [I] subi le 1er septembre 2016 à l’occasion d’un accident de la circulation dans lequel un véhicule couvert par ses soins est impliqué, mettant à sa charge une provision de 2 500 € et ordonnant une mesure d’expertise médicale aux fins de chiffrage du dommage exécutée par le Docteur [E] [X] suivant un rapport du 14 novembre 2022.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [I] attend de la formation de jugement qu’elle fixe son dédommagement comme suit : -frais divers = 167, 28 € -perte de gains professionnels actuels = 10 210 € -déficit fonctionnel temporaire = 551, 60 € -souffrances endurées = 5 000 € -préjudice esthétique temporaire = 800 € -déficit fonctionnel permanent = 1 500 € -préjudice sexuel = 1 500 €, outre le paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens comprenant les frais de consignation de l’expertise.
Son propre assureur, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, sollicite la condamnation de tout succombant aux dépens.
Aux termes de ses ultimes écritures, la compagnie ALLIANZ propose que les dommages de Monsieur [I] soient fixés ainsi : -frais divers = 83, 04 € -déficit fonctionnel temporaire = 492, 50 € -souffrances endurées = 3 100 €, avec un rejet des autres prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Sur l’indemnisation des dommages subis par Monsieur [I]
Il s’agit de compenser financièrement le préjudice de la victime, sans perte ni enrichissement, étant observé que le sinistre en cause a causé un traumatisme au niveau cervical.
Les frais divers
Il s’agit ici de frais de déplacement qui ne sont pas discutés dans leur principe mais dans leur quantum en raison d’une divergence relativement au volume kilométrique en jeu. Dans la mesure où Monsieur [I] ne renvoie à aucun document utile sur ce point, il convient de s’en tenir à l’offre d’ALLIANZ à hauteur de 86, 60 kilomètres. Puisque la victime justifie de la possession d’un véhicule de 11 chevaux fiscaux, un tarif kilométrique de 0, 697 € applicable en 2024 au vé