Quatrième Chambre, 8 avril 2025 — 23/03586

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

Quatrième Chambre

N° RG 23/03586 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X3ZU

Jugement du 08 Avril 2025

Minute Numéro :

Notifié le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Axel BARJON de la SELARL BIGEARD - BARJON, vestiaire : 1211

Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, vestiaire : 716

Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 08 Avril 2025 le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 03 Décembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Février 2025 devant :

Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [O] [I] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Axel BARJON de la SELARL BIGEARD - BARJON, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

La société PHM CONSEILS, SARL, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Fabrice de COSNAC de la SCP RAFFIN et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte de commissaire de justice en date du 20 avril 2023, Madame [O] [I] a fait assigner la SARL PHM CONSEILS (anciennement ASSURNOO) devant le tribunal judiciaire de LYON.

Elle reproche à la société assignée, en sa qualité de courtier en assurance, la délivrance d’une attestation d’assurance décennale relativement à une police qui avait été résiliée l’année précédente, au profit d’une société intervenue à son domicile pour la réalisation de travaux dont elle a souhaité la reprise en raison de désordres.

Dans ses dernières conclusions rédigées au visa des articles L112-2 du code des assurances et 1240 du code civil, Madame [I] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à lui régler la somme de 36 300 € en réparation de son dommage, outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. L’intéressée soutient que la société PHM CONSEILS a commis une faute en apposant son tampon sur une attestation justifiant de l’existence d’un contrat dont elle savait nécessairement qu’il n’avait plus de réalité.

Aux termes de ses ultimes écritures, la société PHM CONSEILS conclut au rejet des prétentions dirigées contre elle et réclame en retour la condamnation de Madame [I] à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 2 000 €. La défenderesse fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute dès lors que le document litigieux a été émis par l’assureur lui-même, la société ELITE INSURANCE, tandis qu’elle ignorait que celui-ci allait opposer une résiliation intervenue antérieurement qui n’avait pas été portée à sa connaissance. Elle soutient en outre que Madame [I] ne rapporte pas la preuve d’une perte de chance en relation avec le manquement qui lui est imputé ni ne justifie du montant des préjudices allégués.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.

Le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes tendant à “juger” dès lors que celles-ci consistent à développer des moyens.

Sur le droit à indemnisation de Madame [I]

L’ancien article 1382 du code civil pris dans sa version applicable au litige fait peser la charge d’une réparation sur celui dont le comportement fautif a causé un dommage à autrui. Il appartient en conséquence à celui qui prétend au bénéfice d’une indemnité réparatrice de démontrer l’effectivité d’un dommage chiffrable en relation directe, certaine et exclusive avec un manquement caractérisé.

En l’espèce, Madame [I] justifie de l’émission par la société [Adresse 6] (MRC) à son attention ainsi qu’à celle d’un certain Monsieur [V] d’une facture n°2015/17 d’un montant de 21 000 € pour des travaux d’étanchéité et de plâtrerie.

Elle fait état d’un devis établi le 30 novembre 2022 à destination de Monsieur et Madame [T] [I] par Monsieur [R] [X] de la société GARCON ETANCHEITE à hauteur de 36 300 € en vue de la réfection complète de toitures terrasses après dépose de tout le matériel précédemment installé.

Elle produit par ailleurs la copie d’une attestation d’a