Surendettement, 11 avril 2025 — 24/00729
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU VENDREDI 11 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00729 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6OXH
N° MINUTE : 25/00039
DEMANDEUR: PARIS HABITAT OPH
DEFENDEUR: [F] [L]
AUTRE PARTIE: SIP PARIS 13 EME MAISON BLANCHE
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT - OPH 21 BIS RUE CLAUDE BERNARD 75005 PARIS Représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0128
DÉFENDERESSE
Madame [F] [L] 15 RUE AUGUSTE LANCON 75013 PARIS Comparante en personne
AUTRE PARTIE
SIP PARIS 13 EME MAISON BLANCHE 101 RUE DE TOLBIAC 75630 PARIS CEDEX 13 non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juillet 2024, Madame [F] [L] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 8 août 2024.
Par décision du 10 octobre 2024, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée le 17 octobre 2024 à l’établissement Paris Habitat OPH, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 24 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 6 février 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
L’établissement Paris Habitat OPH, représenté par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 1538,76 euros échéance de décembre 2024 incluse, et a sollicité un renvoi du dossier de la débitrice à la commission ou la mise en œuvre d’un moratoire. Au soutien de sa demande, il a fait valoir qu’un plan d’apurement de la dette avait été mis en place et suspendu à la suite du dépôt du dossier de surendettement, et que la débitrice avait engagé des démarches auprès de la caisse d’allocations familiales, qui pouvaient être poursuivies avec l’aide d’une assistante sociale.
Madame [F] [L], comparant en personne, a demandé à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle a indiqué être d’accord avec le montant de la dette actualisée. Elle a indiqué qu’elle avait changé de travail et percevait désormais 1500 euros de salaire par mois, qu’elle vivait seule, que le loyer avait augmenté.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, l’établissement Paris Habitat OPH a formé son recours le 24 octobre 2024, soit dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision, qui lui avait été faite le 17 octobre 2024. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur la créance de l’établissement Paris Habitat OPH En application de l'article L. 741-5 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier les créances.
L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il ap