Surendettement, 11 avril 2025 — 24/00733

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 11 AVRIL 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00733 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6O3Q

N° MINUTE : 25/00146

DEMANDEURS: [T] [D] épouse [I] [Z] [I]

DEFENDEURS: CABINET L& W PANTIN HABITAT LA MAISON FAMILIALE DE PROVENCE EOS FRANCE COFIDIS SGC PANTIN DIRPJJ DE FRANCE-OUTRE MER FCT SAVOIR-FAIRE OPH SEINE-SAINT DENIS

DEMANDEURS

Madame [T] [D] épouse [I] 18 RUE DE CRIMEE 75019 PARIS Comparante en personne

Monsieur [Z] [I] 18 RUE DE CRIMEE 75019 PARIS non comparant

DÉFENDERESSES

Société CABINET L& W 98 PROMENADE DE LA 1ERE DFL 06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN non comparante

Société PANTIN HABITAT 6 AV DU 8 Mai 1945 93500 PANTIN Représentée par Maître Thomas GUYON de la SELARL LAGOA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C2573

Société LA MAISON FAMILIALE DE PROVENCE 141 AV DU PRADO 13008 MARSEILLE non comparante

S.A.S. EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT 19 ALL DU CHATEAU BLANC CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante

Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante

SGC PANTIN 41 RUE DELIZY 93692 PANTIN CEDEX non comparante

DIRPJJ DE FRANCE-OUTRE MER DIRECTION INTERREGIONALE BAT C 21 rue miollis 75015 PARIS non comparante

Société FCT SAVOIR-FAIRE CHEZ LINK FINANCIAL - NANTIL A 1 RUE CELESTIN FREINET 44200 NANTES non comparante

OPH SEINE-SAINT DENIS IMPASSE JEAN FRANCOIS LEMAITRE 93000 BOBIGNY non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Deborah FORST

Greffier : Stellie JOSEPH

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 juin 2024, Madame [T] [D] épouse [I] et Monsieur [Z] [I] ont déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris.

Leur nouveau dossier a été déclaré recevable le 25 juillet 2024.

Par décision du 24 octobre 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 74 mois, au taux de 0%, pour des échéances mensuelles maximales de 436 euros, conduisant à un effacement partiel des dettes à l’issue du plan à hauteur de 3857,38 euros.

Le 6 novembre 2024, décision a été notifiée à Madame [T] [D] épouse [I], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 15 novembre 2024.

Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 6 février 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.

Madame [T] [D] épouse [I] a comparu en personne et a sollicité l’octroi d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle a fait valoir qu’elle percevait entre 470 et 480 euros par mois, soit 15 euros par jour, qu’elle percevait des APL pour un montant variable, que son époux percevait 1243 euros de retraite et 300 euros de retraite complémentaire. Elle a indiqué qu’ils percevaient une aide pour leur maison. Sur leurs charges, elle a expliqué que leur loyer était de 700 à 745 euros, et qu’une fois que toutes les charges étaient réglées, il leur restait à peu près de quoi vivre. Elle a soutenu que leurs charges étaient susceptibles d’augmenter dans la mesure où ils envisageaient de placer Monsieur [Z] [I] dans une maison de repos.

La société Pantin Habitat, représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande : de la dire recevable et bien fondée en ses demandes ;à titre principal, de déchoir les débiteurs de la procédure de surendettement ;à titre subsidiaire, de réexaminer la situation des débiteurs et d’ordonner le renvoi de la procédure de surendettement vers une procédure ordinaire de surendettement ;en tout état de cause, de condamner solidairement Madame [T] [D] épouse [I] et Monsieur [Z] [I] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Dans ses écritures et ses observations orales, au soutien de sa demande principale, elle fait valoir, sur le fondement de l’article L711-1 du code de la consommation, que Madame [T] [D] épouse [I] s’est gardée de produire un quelconque élément justificatif sur l’évolution de ses revenus, sur l’augmentation de sa mutuelle et de l’électricité, ainsi que sur l’état de santé de son mari ; qu’au surplus, alors que les mensualités fixées par la commission n’ont pas été respectées, il demeure une dette de 5224,54 euros, aucun versement n’étant intervenu depuis le dépôt du dossier de surendettement. Elle en conclut que les débiteurs se trouvent de mauvaise foi. Elle relève en outre qu’une dette de nature sociale et fiscale de 8000 euros se trouve à leur passif. Sur le fondement de l’article L24-1 du code de la consommation, elle considère que la situati