Surendettement, 11 avril 2025 — 24/00731
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 11 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00731 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6OYQ
N° MINUTE : 25/00148
DEMANDEUR: [M] [H] épouse [W]
DEFENDEURS: LA BANQUE POSTALE CF CAF DE PARIS CARREFOUR BANQUE COFIDIS [D] YOUNITED CREDIT CA CONSUMER FINANCE BNP PARIBAS RIVP
DEMANDERESSE
Madame [M] [H] épouse [W] 127 avenue de clichy 75017 PARIS Comparante en personne
DÉFENDERESSES
Société LA BANQUE POSTALE CF SERVICE SURENDETTEMENT 93812 BOBIGNY CEDEX 9 non comparante
CAF DE PARIS 50 rue du Docteur Finlay 75750 PARIS CEDEX 15 non comparante
Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante
Société [D] CHEZ CCS - SERVICE ATTITUDE CS80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante
Société YOUNITED CREDIT SERVICE RECOUVREMENT TSA 32500 92894 NANTERRE CEDEX 9 non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante
Société BNP PARIBAS chez IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOUR CEDEX 09 non comparante
RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS 210 Quai de JEMMAPES 75010 PARIS non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juillet 2024, Madame [M] [H] épouse [W] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 25 juillet 2024.
Par décision du 24 octobre 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, pour des échéances maximales de 1073 euros, conduisant à un effacement partiel des dettes à hauteur de 20 934,83 euros à l’issue du plan.
La décision a été notifiée à Madame [M] [H] épouse [W] le 4 novembre 2024.
Elle l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 15 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 6 février 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [M] [H] épouse [W] a comparu en personne à l’audience et a sollicité l’octroi d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et à défaut d’un moratoire. Elle a exposé être séparée de son époux. Elle a indiqué que son fils présente un trouble de l’attention impliquant qu’il soit scolarisé dans une école spécialisée pour laquelle elle verse 1300 euros par mois, et que sa fille est inscrite en deuxième année de BTS. Sur ses ressources, elle a fait valoir que son salaire s’élevait à 1800 euros net, et qu’elle percevait des commissions tous les trois mois, qui n’étaient jamais acquises. Elle a précisé qu’en 2024, elle avait perçu 1000 euros au dernier trimestre et 700 euros le précédent trimestre, que les commissions pouvaient varier de 500 par mois à 10 000 euros par an. Elle a indiqué que la CAF sollicitait un rappel d’un trop perçu en 2022 au motif qu’elle n’avait pas déclaré sa pension d’invalidité. Elle a indiqué que sa pension d’invalidité était de 500 à 700 euros par mois, et qu’elle percevait 600 à 700 euros d’allocation pour enfant handicapé. Sur ses charges, elle a indiqué que son loyer actuel était de 850 euros hors charges et qu’elle réglait 260 euros d’électricité. Elle a précisé qu’elle vivait actuellement dans un logement temporaire mais qu’elle devrait réintégrer son appartement d’origine présentant un loyer moins cher. Elle a demandé à ce que les frais de psychologue de son fils soient intégrés dans ses charges.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée dont elles ont signé l'avis de réception, les autres parties n’ont pas comparu ; elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6