6ème chambre 2ème section, 11 avril 2025 — 24/09114

Désistement partiel Cour de cassation — 6ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

6ème chambre 2ème section

N° RG 24/09114 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5F3A

N° MINUTE :

Assignation du : 21 Juin 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 11 avril 2025

DEMANDERESSE

S.A.S. HOTEL OPERA CADET [Adresse 4] [Localité 6]

représentée par Maître Eric GOMEZ de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire J0067

DEFENDERESSES

SAS SEDIB [Adresse 8] [Localité 14]

défaillante

S.A. SPIE BATIGNOLLES IDF [Adresse 1] [Localité 12]

représentée par Maître Eva MARQUET de la SELARL CABOUCHE & MARQUET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0531

S.A.S.U. IC ENTREPRISE - ICE [Adresse 5] [Localité 13]

défaillante

S.A.S. PHIBOR [Adresse 15], [Adresse 3] [Localité 13]

défaillante

S.A.S. IDFC L’INDUSTRIEL DU FROID ET DE CUISSON [Adresse 17] [Localité 7]

défaillante

S.A.S. SPIE PARTESIA [Adresse 10] [Localité 14]

représentée par Maître Eva MARQUET de la SELARL CABOUCHE & MARQUET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0531

S.A.S. SHAW [Adresse 2] [Localité 11]

représentée par Me Laurent MAYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B1103

S.A.S. FRANCE SOLS [Adresse 9] [Localité 14]

défaillante

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente

assistée de Madame Lénaig BLANCHO, Greffier lors des débats et de Madame Francine MEDINA, Greffier, lors de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience du 20 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 avril 2025.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à dispostion au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. Signée par Madame Nadja GRENARD, Juge de la mise en état, et par Madame Francine MEDINA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE DESISTEMENT PARTIEL

Vu l’assignation délivrée le 21 juin 2024 par la société Hotel Opéra Cadet à l’égard des parties suivantes: la société SPIE Batignolles Idfla société IC entreprise- ICEla société Phiborla société IDFC (L’industriel du froid et de cuisson)la société SPIE Partesiala société SEDIBla société Shaw BTPla société France Solsaux fins d’obtenir de ces entreprises le respect des obligations auxquelles elles sont tenues au titre notamment des dispositions de l’article 1792-6 du Code Civil et de la garantie de parfait achèvement, d’avoir à lever les réserves résiduelles formulées lors de la réception des ouvrages et à réparer et mettre fin à l’ensemble des dysfonctionnements, désordres, malfaçons, non façons et autres non-conformités constatés et notifiés dans le cadre du parfait achèvement.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, la société demanderesse se désiste de son instance à l’encontre des parties suivantes : la société IC entreprise- ICEla société Phiborla société IDFC (L’industriel du froid et de cuisson)la société Shaw BTP. Elle sollicite ainsi de voir déclarer parfait le désistement partiel d’instance et de dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle

Par conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, la société Shaw accepte le désistement et sollicite de laisser les dépens à la charge de la société demanderesse.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement

Conformément aux articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce au vu de l’acceptation du désistement par la société Shaw et de l’absence de constitution des autres parties concernées, il convient de déclarer parfait le désistement d'instance ainsi formé par la demanderesse à l’encontre des parties suivantes : la société IC entreprise- ICEla société Phiborla société IDFC (L’industriel du froid et de cuisson)la société Shaw BTP L’instance se poursuivra dès lors à l’égard des autres parties.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Conformément à l'article 399 du Code de procédure civile, la société Hotel Opéra Cadet sera condamnée aux dépens de l’instance éteinte à l’égard des parties concernées par le désistement et en outre de l’incident.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nadja GRENARD, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du Code de procédure civile;

DECLARONS parfait le désistement partiel d'instance formé par la société Hotel Opéra Cadet à l’encontredes parties suivantes : la société IC entreprise- ICEla société Phiborla société IDFC (L’i