6ème chambre 2ème section, 11 avril 2025 — 22/12483
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le:
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6ème chambre 2ème section
N° RG 22/12483 N° Portalis 352J-W-B7G-CYDTG
N° MINUTE :
Assignation du : 18 Octobre 2022
JUGEMENT rendu le 11 avril 2025
DEMANDEURS
Monsieur [V] [T] [Adresse 3] [Localité 5]
Madame [G] [R] épouse [T] [Adresse 3] [Localité 5]
tous deux représentés par Maître Quentin PANFILI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0087
DÉFENDERESSES
S.A.S. DILUZ INGENIERIE [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0074
Décision du 11 Avril 2025 6ème chambre 2ème section N° RG 22/12483 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYDTG
S.A. BNP PARIBAS [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Christophe FOUQUIER de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R110
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente Madame Marie PAPART, Vice-présidente Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Audrey BABA Greffère lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 06 février 2025 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à dispostion au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Nadja GRENARD, Vice-Présidente, et par Madame Sophie PILATI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé le 18 février 2020, M. et Mme [T] ont souscrit un prêt auprès de la société BNP PARIBAS pour un montant de 650.000 € destiné à financer la construction de leur maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 7].
Le 5 mars 2020, les époux [T] ont conclu avec la société DILUZ INGENIERIE un contrat intitulé « contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution ».
Selon attestation du 6 avril 2020, la société Diluz ingenierie s’est engagée à faire exécuter l’intégralité des travaux tels que décrits et validés le 17 décembre 2019 pour un montant de 786.947,59 € TTC dans une durée de 10 mois hors intempéries, catastrophe naturelle et cas de force majeur, courant à compter de la date de déclaration d’ouverture du chantier et la date de fin, la date de réception des travaux.
Le chantier a été déclaré ouvert le 20 mai 2020.
La réception a été prononcée le 20 novembre 2021 avec réserves.
Par courrier du 22 juin 2022, M.et Mme [T], par l’intermédiaire de leur conseil, ont reproché à la société BNP PARIBAS un manquement à son obligation de renseignement et de conseil, pour avoir procédé au déblocage des fonds sans avoir sollicité au préalable la garantie de livraison et l’a mise en demeure de leur payer les sommes dues au titre des pénalités de retard et du dépassement du prix convenu qu’ils auraient pu bénéficier si la garantie de livraison avait été souscrite.
Par courrier du 25 juillet 2022, la société BNP Paribas a répondu que le contrat en question n’était pas un contrat de construction de maison individuelle mais un contrat d’entreprise non soumis à la délivrance préalable d’une attestation de garantie de livraison à prix et délai convenus, de sorte qu’elle n’avait pas manqué à ses obligations.
Par courrier du 15 juin 2022, les époux [T] ont mis en demeure la société Diluz ingenierie de leur payer une somme de 76 290,88 € au titre des pénalités de retard et 72 160,42 € au titre du surcoût supportés dans la réalisation des travaux incluant des prestations imposées, inachevées et travaux de reprise des entreprises choisies par elle.
Engagement de la procédure au fond
Par exploits de commissaire de justice du 18 octobre 2022, Mme [G] [R] épouse [T] et M. [V] [T] ont assigné la société BNP [Localité 8] devant le Tribunal judiciaire de Paris en requalification du contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution conclu avec la société Diluz Ingenierie en contrat de construction de maison individuelle et en réparation des préjudices subis.
Par exploits de commissaire de justice du 26 janvier 2023, la société BNP Paribas a appelé en garantie la société Diluz ingenierie.
Prétentions des parties
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, aux termes desquelles M. et Mme [T] sollicitent de voir :
requalifier le contrat « de maîtrise d’œuvre d’exécution » c