Service des référés, 11 avril 2025 — 24/58719

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 22]

N° RG 24/58719

N° Portalis 352J-W-B7I-C6OS2

N°: 1

Assignation du : 04 Décembre 2024

EXPERTISE[1]

[1] 5 Copies exécutoires +1 copie pour l’expert délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 avril 2025

par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Paul MORRIS, Greffier. DEMANDEURS

Monsieur [U] [C] [Adresse 4] [Localité 14]

Monsieur [T] [A] [Adresse 4] [Localité 14]

représenté par Maître David LUSTMAN de la SELAS PEYRE, avocats au barreau de PARIS - #L0040

DEFENDEURS

S.A. PACIFICA [Adresse 18] [Localité 16]

représentée par Maître Thomas LAURENT, avocat au barreau de PARIS - #R0023

SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE - SADA [Adresse 10] [Localité 7]

représentée par Maître Laure BRACQUEMONT de la SELEURL LBCA, avocats au barreau de PARIS - #C2364

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 5]

[Adresse 8] [Localité 14]

représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS - #E1811

Monsieur [F] [X] [Adresse 12] [Adresse 9] [Localité 15]

Madame [M] [L] [Adresse 13] [Adresse 9] [Localité 15]

tous deux représentés par Maître Chloé FROMENT, avocat au barreau de PARIS - A0074

Madame [K] [H] [Adresse 4] [Localité 14]

Monsieur [I] [H] [Adresse 4] [Localité 14]

Monsieur [P] [H] [Adresse 4] [Localité 14]

Monsieur [Z] [H] [Adresse 11] [Localité 17]

Tous non constitués

DÉBATS

A l’audience du 14 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,

Vu l’assignation délivrée le 4 décembre 2024 par M. [U] [C] et M. [T] [A] à l’encontre de M. [F] [X] et Mme [M] [L], du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 23]) représenté par son syndic, la société Home de France, de Mme [K] [H], M. [Z] [H], M. [I] [H], M. [P] [H], de la compagnie d’assurance Pacifica et de la compagnie société anonyme de défense et d’assurance (SADA), aux fins de désignation d’un expert judiciaire en raison de désordres persistants (dégâts des eaux) sur les installations sanitaires et le réseau d’évacuation des eaux usés des lots de copropriété n°7, 41 et 52 correspondant à deux appartements situés au 2ème étage et une cave , situés [Adresse 3] à [Localité 24], acquis par les demandeurs par acte notarié du 12 septembre 2022 auprès de M. [F] [X] et Mme [M] [L] ; Vu les conclusions de M. [U] [C] et M. [T] [A], soutenues oralement à l’audience du 14 mars 2025, maintenant les termes de leur assignation et sollicitant que soient déclarées irrecevables les demandes reconventionnelles de M. [X] et Mme [L] aux fins de communication sous astreinte des justificatifs de la copropriété relatifs aux fonds de travaux et au produit des deux ventes mentionnées dans l’acte de cession du 12 septembre 2022, en raison du défaut de lien suffisant avec les prétentions d’origine au sens de l’article 70 du code de procédure civile ; Vu les conclusions de M. [F] [X] et Mme [M] [L], soutenues oralement à l’audience du 14 mars 2025, sollicitant le débouté de la demande d’expertise judiciaire et la condamnation des demandeurs sous astreinte à produire les justificatifs de la copropriété relatifs aux fonds de travaux et au produit des deux ventes mentionnées dans l’acte de cession du 12 septembre 2022 ; subsidiairement, demandant que soit donné acte de leurs protestations et réserves et que les frais d’expertise soient mis à la charge des demandeurs ; Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;

L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.

SUR CE : Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

L’obtention d’une mesure d’instruction est subordonnée à l’absence de procès au fond, à la preuve d’un motif légitime et à l’intérêt probatoire du demandeur, apprécié au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur.

En l’espèce, M. [X] et Mme [L] s’opposent à la demande d’expertise judiciaire aux motifs que les demandeurs ne produisent aucune pièce probante pour démontrer la réalité des désordres, notamment aucun constat contradictoire, leur persistance éventuelle, la date de déclaration du sinistre étant le 6